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06NC00678

CETATEXT000018624041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 06NC00678, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00678 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB FOLMER Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006, complétée les 15 novembre 2006, 24 novembre 2006 et 29 décembre 2006, présentée pour M. Sükrü X, demeurant ..., par Me Folmer, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501011 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2005 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre en date du 31 janvier 2001 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 31 janvier 2001 ; Il soutient que : - sa requête conserve un objet, dès lors que la décision attaquée a produit des effets durant deux années avant la nouvelle décision abrogeant l'arrêté d'expulsion ; - il remplissait les conditions de résidence prévues par l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, dès lors que la loi n'exigeait pas une présence en France à la date du 30 avril 2003, mais une condition de résidence habituelle en France avant cette date ; - que son absence du territoire national résultait d'une contrainte, tant de l'Etat français, du fait de l'exécution de son arrêté d'expulsion, que de l'Etat turc, du fait de son appel sous les drapeaux, et ne saurait, dès lors, être regardée comme opposable à l'intéressé ; - le préfet, qui ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation, était tenu d'abroger son arrêté dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 86 ; - ces éléments résultent clairement de la circulaire d'application de ladite loi ; - en tout état de cause, la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille réside en France ; - sa présence ne constitue pas, à ce jour, une menace pour l'ordre public ; Vu, enregistrés les 15 décembre 2006 et 29 janvier 2007, les mémoires en défense présentés par le préfet de la Meuse ; il conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête et, subsidiairement, à leur rejet ; il fait valoir que : - par arrêté du 7 décembre 2006, il a abrogé l'arrêté d'expulsion du 31 janvier 2001 et que la requête est devenue sans objet ; - M. X ne remplissait pas les conditions de résidence habituelle en France avant le 30 avril 2003 prévues par l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 car il avait été éloigné du territoire français depuis 9 mois à cette date et effectuait son service militaire en Turquie ; - la condition de résidence s'apprécie à la date du 30 avril 2003 ; - au surplus, l'intéressé était emprisonné depuis octobre 1993 et que cette période de détention ne pouvait être regardée comme une période de résidence habituelle en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le courrier du 3 janvier 2008 du président de la quatrième chambre de la Cour informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, en date du 29 septembre 2006 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Folmer pour le représenter ; Vu l'ordonnance n° 45-1568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de Mme Rousselle ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le surplus des conclusions de M. X : Considérant que, dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d'abrogation perd son objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 7 décembre 2006, postérieur à l'introduction de la requête de M. X, le préfet de la Meuse a abrogé l'arrêté d'expulsion du 31 janvier 2001 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X à l'encontre de la décision du préfet du 11 mai 2005 refusant d'abroger ledit arrêté d'expulsion, ni, en tout état de cause, sur celles tendant à ce que le tribunal ordonne l'abrogation de l'arrêté du 31 janvier 2001 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sükrü X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse 2 06NC00678

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