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06NC00888

CETATEXT000018624042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 06NC00888, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00888 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB GALLAND M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 22 juin 2006 ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500323 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision du 2 juin 2004, confirmée le 22 juillet 2004, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d'échanger son permis de conduire turc contre un titre français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 lie la compétence du préfet pour refuser l'échange du permis de conduire passé le délai de six mois qu'il prévoit et les premiers juges ont commis une erreur de droit en fondant leur décision sur l'article 6 du même arrêté inapplicable au litige ; la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise et sont donc sans influence sur la légalité de la décision du 2 juin 2004 les attestations parvenues postérieurement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2006, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Galland ; M. X conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dispositions de l'article 6 alinéa 4 de l'arrêté du 8 février 1999 permettent, en les combinant avec celles de l'article 11, l'échange du permis après l'écoulement du délai de six mois ; - dès lors que l'administration, comme elle le reconnaît dans son mémoire de première instance, n'a fait état d'aucun élément de nature à justifier un doute sur l'authenticité du permis, elle ne pouvait légalement mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 11 alinéa 1er de l'arrêté ; elle ne peut fonder cette démarche sur l'application de circulaires et a l'obligation de prendre en compte la situation individuelle de l'administré ; Vu la décision en date du 15 décembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 55 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : «Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aurait pu effectuer postérieurement à l'étranger. En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour ou de résident lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France. Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.» ; que l'article 11 du même arrêté dispose : «En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré.(…) Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé au préfet du Bas-Rhin, le 12 novembre 2003, l'échange de son permis de conduire turc contre un titre français ; que le 20 novembre 2003 le préfet a saisi le Consul général de France à Istanbul pour que celui-ci se fasse délivrer par les autorités de ce pays une attestation d'authenticité du document produit par M. X ; que le 2 juin 2004, le préfet a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire de l'intéressé au motif que le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'arrêté du 8 février 1999 étant écoulé, il était tenu de refuser l'échange ; que, se trouvant au demeurant toujours dans le délai d'un an prévu à l'article 6 précité de l'arrêté du 8 février 1999, M. X a formé une nouvelle demande le 11 juin 2004, fondée sur la circonstance qu'il avait depuis lors reçu l'assurance que l'attestation réclamée allait être transmise sous peu aux autorités françaises ; que le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande par sa décision du 22 juillet 2004, pour le même motif tiré de l'absence de réponse des autorités turques à sa demande de certificat d'authenticité, bien que, par courrier du 29 juin 2004, le Consul l'ait informé que les autorités turques avaient reconnu l'authenticité du permis de conduire de M. X ; que ce faisant, en opposant à la demande nouvelle dont il était saisi l'expiration du délai maximal de six mois susmentionné, alors même qu'aucun doute sur l'authenticité du permis de conduire turc de M. X ne pouvait plus être émis, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Galland, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 500 euros au profit de Me Galland au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Galland, avocat de M. X, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Fatih X. 2 N° 06NC00888

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