CETATEXT000018624043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 06NC00945, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00945 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BENSMIHAN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour Mlle Meryem X demeurant chez M. Salah X, ..., par Me Bensmihan, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404295 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2004 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a confirmé sur recours gracieux, la décision du 25 mars 2004 refusant un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; Elle soutient qu'elle ne bénéficie d'aucune aide morale et financière de ses deux frères et de sa soeur qui demeurent au Maroc ; elle est beaucoup plus proche de ses deux frères qui résident en France où se situe désormais l'essentiel de sa vie familiale ; le préfet a donc méconnu l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'intéressée est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc où elle a passé la majeure partie de son existence et où résident la moitié de ses frères et soeurs ; âgée de 46 ans elle est en âge de travailler et n'est pas fondée à invoquer le soutien financier de son frère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 29 septembre 2006, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par Mlle X de la méconnaissance de son droit au respect d'une vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle Meryem X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 06NC00945
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.