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06NC00947

CETATEXT000018624044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 06NC00947, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00947 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELAFA D'AVOCATS ACD M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée pour M. Ismet X, demeurant ..., par Me Moukha avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401754 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de produire les pièces versées à l'appui des dossiers de demande d'asile politique des membres de la famille ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé : les premiers juges devaient user de leur pouvoir d'instruction pour demander à l'administration de produire les éléments contenus dans les dossiers des membres de sa famille ayant obtenu le statut de réfugiés et confortant ses dires ; - le ministre de l'intérieur n'a pas pris en compte des éléments d'ordre familiaux corroborant la réalité des menaces invoquées ; - la décision du ministre n'est pas motivée ; - la décision du ministre viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 17 février 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 12 mars 2007 à 16 h 00 ; Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X soutient que le tribunal administratif s'est abstenu, avant de rejeter sa demande, de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le tribunal n'aurait pas procédé à un examen des données propres de l'affaire qui lui était soumise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors applicable : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…). Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (…) ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, le ministre de l'intérieur n'a pas à motiver sa décision de refus d'asile territorial ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus d'asile territorial en date du 12 août 2004 ne saurait être accueilli ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 12 août 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande d'asile territorial, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de la situation d'autres membres de sa famille, se borne à reprendre son moyen de première instance tiré des risques auxquels il serait exposé au Kosovo ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Nancy aurait commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour établir l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'asile territorial ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 06NC00947

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