CETATEXT000018624047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 06NC01029, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01029 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MASSE-DESSEN THOUVENIN Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2006, complété le 14 décembre 2006 du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501978 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. X et du syndicat CFDT de la métallurgie marnaise, annulé sa décision en date du 7 février 2005 rejetant la demande d'inscription de l'établissement Valéo Thermique Moteur, situé à Reims, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et enjoint au ministre d'inscrire cet établissement sur la liste précitée sous astreinte de 500 euros par jour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. X et du syndicat CFDT de la métallurgie marnaise ; Il soutient que : - les activités de l'établissement ne relèvent pas de l'article 41 de la loi de 1998 ; - le dispositif ne vise que les établissements dans lesquels l'ensemble des salariés a été le plus fortement exposé, et donc seule l'activité principale de l'établissement doit être prise en considération ; les activités accessoires de calorifugeage ne peuvent être prises en compte que lorsqu'elles présentent un caractère significatif en termes d'activité et en termes d'exposition à l'amiante ; - les activités de manipulation de produits amiantés ou le port d'équipements de protection individuelle en amiante n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; - l'objet de cette loi n'est pas d'assurer la prévention des risques ; - le nombre des maladies professionnelles reconnues pour l'établissement est bien un indice à prendre en compte ; - le tribunal a commis une erreur de droit et de fait en prenant en compte l'inscription d'autres établissements qui auraient une activité identique qui aurait été transféré à l'établissement de Reims ; Vu, enregistré le 14 novembre 2006, complété le 10 mars 2008, le mémoire en défense présenté pour M. Gilles X et le syndicat CFDT de la métallurgie marnaise, par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocats ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que : - le dispositif doit s'analyser en tenant compte de l'activité des salariés et non de celle de l'établissement et, en particulier, peu importe l'activité principale de l'établissement, des activités accessoires pouvant justifier l'inscription d'un établissement sur la liste concernée ; - les activités exercées au sein de l'établissement, à supposer qu'elles ne constituent pas une activité de calorifugeage, entrent dans le champ d'application du dispositif prévu à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 puisqu'elles impliquent l'utilisation de matériaux contenant de l'amiante, la manipulation de produits amiantés et le port d'équipements de protection individuelles en amiante ; - le nombre de maladies professionnelles liées à l'amiante n'est pas un indice de l'importance de l'exposition des salariés prévu par l'article 41 de la loi précitée ; - en permettant aux salariés de partir de manière anticipée à la retraite, le législateur a bien entendu prévenir toute aggravation de leur état de santé ; - la circonstance que d'autres sites du même groupe ont été inscrits sur la liste pouvait être prise en considération par le tribunal administratif, en application du principe d'égalité devant la loi qui impose à l'administration de traiter de manière égale tous ceux qui sont objectivement placés dans la même situation ; - le tribunal n'a pas considéré que les activités d'Asnières et Laval ont été transférées à Reims, mais a relevé qu'elles relèvent du même secteur d'activité et, dans les mêmes conditions, exposent les salariés aux mêmes risques ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : «Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : /1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante» ; Considérant que l'établissement de Reims de la société Valéo Thermique Moteurs avait pour objet, de 1960 à 1997, la fabrication d'échangeurs thermiques et radiateurs pour l'automobile et d'autres secteurs d'activité, mettant en oeuvre des matériaux et procédés divers et notamment treize fours dotés d'un calorifugeage, la maintenance desdits fours, mais aussi des tourniquets de brasage, l'isolation des chaudières, des gaines d'outillage des presses à injecter le plastique et du système de chauffage de l'atelier, nécessitant la manipulation et l'application d'amiante afin d'empêcher les déperditions de chaleur ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces activités de calorifugeage puissent être regardée comme significatives au sein de l'établissement en termes d'exposition à l'amiante des opérateurs travaillant sur les fours et de ceux chargés de la maintenance de l'ensemble des dispositifs précités ; Considérant, par ailleurs, que ni l'utilisation d'équipements de protection individuelle en amiante, ni la circonstance, à la supposer établie, que le site de Reims ait repris des activités exercées antérieurement au sein d'établissements eux-mêmes inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ne sont de nature, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, à faire regarder l'établissement de Reims de la société Valéo Thermique Moteurs comme un établissement de calorifugeage à l'amiante au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 7 février 2005 refusant d'inscrire l'établissement de Reims de la société Valéo Thermique Moteur sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; Sur les conclusions de M. X et du syndicat CFDT de la métallurgie marnaise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X et le syndicat CFDT de la métallurgie marnaise au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 juin 2006 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. X et du syndicat CFDT de la métallurgie marnaise sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE, au syndicat CFDT de la métallurgie et à M. Gilles X. 2 N° 06NC1029
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.