CETATEXT000018624051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 06NC01124, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01124 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES enregistré au greffe le 3 août 2006 ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201375 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel EDF-GDF de Saint-Dizier, la décision, en date du 28 août 2002, par laquelle le préfet de Champagne-Ardenne a refusé de donner une suite favorable à sa demande d'immatriculation au registre national des mutuelles ; 2°) de rejeter la demande de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel EDF-GDF de Saint-Dizier tendant à l'annulation de cette décision ; Il soutient que : - conformément à l'article R. 414-2 du code de la mutualité, le préfet, compétent pour ce faire, s'est borné à refuser de transmettre la demande, qui n'était au demeurant pas conforme en l'absence de précision de la nature des activités envisagées ; - subsidiairement, les caisses mutuelles d'action sociale ne sont pas des mutuelles ; organismes gestionnaires d'un régime spécial, elles ne relèvent pas de l'article L. 111 du code de la mutualité ; elles exercent en outre une importante action sanitaire et sociale incompatible avec la qualification de mutuelle ; - la faculté d'adhérer à une union mutualiste pour le financement d'actions de prévention est une dérogation aux règles générales du code de la mutualité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 1er octobre 2006, la communication du recours à la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel EDF-GDF de Saint-Dizier ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 8 novembre 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : «Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles prévue à l'article L. 411-1» ; qu'aux termes de l'article 414-2 du même code : «La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme. (…) La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. Le préfet de région la transmet immédiatement au secrétaire général du conseil supérieur de la mutualité qui procède, sans délai, à l'immatriculation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le préfet de région délivre aux organismes régis par le présent chapitre un récépissé de la demande d'immatriculation dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt d'un dossier complet. Ce récépissé comporte le numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles» ; Considérant qu'au motif qu'elle n'aurait pas la qualité de mutuelle au sens du code de la mutualité, le préfet de la région Champagne Ardenne, par décision du 28 août 2002 attaquée, a refusé de donner suite à la demande d'inscription au registre des mutuelles présentée par la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel EDF-GDF de Saint-Dizier ; qu'un tel motif, qui ne résulte pas des pouvoirs que le préfet tient des dispositions de l'article L. 414-2 du code susénoncé, n'est pas de nature à justifier la décision ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant sa décision, le tribunal aurait commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, à la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel EDF-GDF de Saint-Dizier et le préfet de la Marne. 2 N° 06NC01124
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.