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06NC01250

CETATEXT000018624053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 06NC01250, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01250 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour M. Hamza X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501387 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : la décision, qui n'est pas motivée en fait, méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - il ne ressort pas de la décision attaquée que l'administration ait examiné la situation particulière de M. X ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que la décision est motivée en droit et en fait, l'administration n'ayant jamais eu connaissance de la naissance du troisième enfant du couple en avril 2005 ; - la situation de l'intéressé a été examinée de manière individualisée et au vu des éléments qu'il a communiqués au service ; Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, en date du 29 septembre 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par M. X du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant en second lieu qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation au vu des éléments que M. X lui avait communiqués et dans lesquels il n'a jamais fait état de l'évolution de sa situation familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'une somme à son mandataire en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamza X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 06NC1250

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