CETATEXT000018624055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 06NC01439, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01439 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB HONNET - FLOTTES DE POUZOLS M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu, enregistrés les 7 novembre 2006 et 2 mars 2007, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Claude X demeurant ..., par Me Honnet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601420 en date du 6 septembre 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des quatre décisions successives portant retrait total de neuf points affectés à son permis de conduire, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux reçu le 25 mai 2006 au ministère de l'intérieur, à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de créditer son compte du nombre de points restitués ; Vu l'ordonnance attaquée; Vu enregistré le 12 février 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - M. X ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au dossier de première instance ayant entraîné le rejet de la demande ; - le moyen tiré de l'absence de réception des lettres simples relatives aux différents retraits de points intervenus est inopérant dès lors que l'intéressé a effectué le stage de sensibilisation permettant le recomplétement d'un certain nombre de points affectés à son permis de conduire ; - excepté l'infraction commise le 26 janvier 2001 pour laquelle des raisons techniques font obstacle à la justification de la délivrance des informations, les autres infractions ont donné lieu à une information complète ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008: - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…).» ; Considérant que par une requête en date du 25 juillet 2006, M. X a demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement 3 points, 3 points, un point et deux points affectés à son permis de conduire pour des infractions au code de la route commises le 26 janvier 2001 à Neufchâteau, le 22 juillet 2003 à Bar-sur-Seine, le 20 mars 2004 à Pegairolles-de-l'Escalet, et le 29 juillet 2004 à Loucelles ; qu'il a également sollicité l'annulation de celle portant rejet implicite de son recours gracieux reçu le 25 mai 2006 au ministère de l'intérieur ; qu'il a joint comme pièces annexes à sa demande, le relevé d'information intégral délivré le 2 mai 2006 par le bureau de la circulation de la préfecture de l'Aube sur lequel figuraient les retraits de points et un courrier d'attente du 19 avril 2006 par lequel l'administration l'informait qu'elle sollicitait des renseignements auprès des autorités judiciaires ; que, dans la mesure où il soutenait n'avoir pas reçu la notification des décisions portant retrait de points mais où il justifiait l'existence de ces dernières par la production du relevé d'information intégral, sa demande remplissait les conditions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susmentionné ; que dans ces conditions, en mettant M. X en demeure de préciser si sa demande était dirigée contre le courrier du 19 avril 2006, puis à défaut de réponse dans le mois suivant cette mise en demeure, en rejetant la demande en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, le tribunal a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 septembre 2006 doit être annulée ; que, toutefois, dans la mesure où les conclusions de M. X ne permettent pas à la Cour de statuer par la voie de l'évocation, il y a lieu de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0601420 en date du 6 septembre 2006 du vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 2 N° 06NC01439
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.