← France

06NC01455

CETATEXT000018624058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 06NC01455, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01455 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MENGUS M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour Mme Marie X demeurant ..., par Me Mengus, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501859 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 2004 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 29 avril 2004 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure de première instance et d'appel ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que la requête était tardive dans la mesure où elle a adressé à la préfecture un recours gracieux le 15 juin 2004 et que le recours contentieux a été prorogé eu égard à l'octroi de l'aide juridictionnelle ; - le préfet a omis de se prononcer sur son droit au séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et méconnu tant cette disposition que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 ; - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux motifs que le recours gracieux formé contre la décision du 29 avril 2004 du préfet du Haut-Rhin, notifiée régulièrement le 3 mai 2004, avait été reçu à la préfecture le 20 juillet 2004 en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, et que la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 10 novembre 2004 n'avait pu proroger le délai du recours contentieux qui avait expiré le 5 juillet 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, pour tardiveté, la demande de Mme X enregistrée au greffe dudit Tribunal le 25 avril 2005 tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par ce motif qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en accueillant la fin de non-recevoir opposée par le préfet devant le tribunal, tirée de la tardiveté de la demande, et en rejetant cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X réclame au titre desdites dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 06NC01455

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.