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06NC01588

CETATEXT000018624060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 06NC01588, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01588 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEVI-CYFERMAN Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, complétée les 14 février 2007, 4 juin 2007, 13 août 2007 et 10 octobre 2007, présentée pour M. Abdelhak X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600451 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2006 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il remplit les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour obtenir une carte temporaire portant la mention «vie privée et familiale» étant entré en France le 9 septembre 1977 avant son treizième anniversaire ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit aux côtés de son père malade et n'a plus de contacts avec ses frères et soeurs restés au pays d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 8 janvier 2007 à M. X, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2007, complété le 14 novembre 2007, présenté par le préfet de l'Aube ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que M. X a toujours déclaré être entré en France le 11 juillet 2000 et n'a jamais justifié d'une résidence ou d'une scolarité avant cette date en France ; qu'il ne prouve donc pas remplir les conditions d'âge et de séjour prévues à l'article L. 313-11 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - que, célibataire et sans enfants, il a toujours vécu au Maroc jusqu'en juillet 2000 et n'est pas dépourvu d'attaches dans ce pays ; - que si ses parents résident en France, ils ne sont pas isolés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 mars 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit :… 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans» ; Considérant que si M. X, né le 25 novembre 1984, soutient être entré en France le 9 septembre 1977, il ne l'établit pas par la seule production de la copie du passeport de son père qui ne confirme pas cette date, ni par les autres documents produits, qui n'attestent de sa présence sur le territoire national qu'à compter de la fin de l'année 2000 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier d'une carte de séjour temporaire de plein droit en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que le requérant reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'ils a soutenus en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Aube en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 2 N° 06NC1588

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