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06NC01616

CETATEXT000018624061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 06NC01616, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01616 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME SCPA DUMONT - BORTOLOTTI - COMBES Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 5 mars 2008, présentée pour la SOCIETE ANONYME TRIPÉ FENARD, dont le siège est 62 rue Numa Gillet à Montigny sur Loing

(77690), représentée par son président-directeur général, par la SCPA Dumont - Bortolotti - Combes, avocats ; la SOCIETE TRIPÉ FENARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200558 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Saint-Germain à lui verser la somme de 72 088,73 € en règlement du marché de travaux du 5 décembre 1998 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Germain à lui verser cette somme assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 20 mai 2000 ; 3°) de condamner la commune de Saint-Germain à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle apporte la preuve du montant du préjudice réclamé au titre du poste A, les modifications correspondantes ayant été constatées et établies contradictoirement au cours du chantier ; - le poste B correspond à l'exécution de travaux non prévus au contrat, lesquels ont évidemment exigé que le matériel soit à nouveau apporté sur les lieux ; - la commune ne peut lui laisser la charge des travaux relatifs aux détériorations de conduites, dès lors que ces conduites, préexistantes, ne faisaient pas partie du marché et qu'elle n'a jamais reconnu sa responsabilité, ces conduites étant abîmées avant que les travaux ne commencent ; - elle n'a pas à supporter les frais de contrôle des canalisations qu'elle avait réalisées et qui n'étaient pas défectueuses ; - le poste E correspond à des travaux supplémentaires dus au fait qu'elle avait atteint la nappe phréatique en créant une tranchée, ce qui n'était pas prévu par le contrat ; - elle a droit aux intérêts moratoires à compter du 22 mai 2000, date à laquelle elle a envoyé son décompte final le 20 mai 2000 ; - on ne peut lui infliger de pénalités de retard, car les retards sont dus au cocontractant et aux difficultés techniques d'exécution des travaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2007, présenté pour la commune de Saint-Germain par Me Goutal, avocat ; La commune de Saint-Germain conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la SOCIETE TRIPÉ FENARD à lui payer une somme de 4 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les conclusions indemnitaires étaient irrecevables car la SOCIETE TRIPÉ FENARD a saisi le tribunal administratif sans respecter les stipulations et délais prévus par les articles 50.11, 50.12 et 50.21 du cahier des clauses administratives générales applicables au travaux publics et que la lettre du 17 avril 2001 ne peut être assimilée à un mémoire de réclamation ; - les conclusions relatives au poste A sont irrecevables, dès lors que les prestations ont été réalisées par un sous-traitant agréé qui a seul qualité pour présenter une demande ; que ces conclusions sont tardives pour méconnaissances des stipulations susmentionnées du cahier des clauses administratives générales ; - sur le poste A, la société n'établit pas la réalité et le montant du préjudice allégué ; - en ce qui concerne le poste B, la société n'établit pas la réalité des travaux supplémentaires et ne verse, en tout état de cause, aucun justificatif des frais annexes qu'ils auraient entraînés ; - la société a endommagé les conduites préexistantes et ne peut qu'être condamnée à supporter les travaux de réfection, ce qu'elle s'était d'ailleurs engagée à faire, reconnaissant ainsi sa responsabilité ; - sur le poste D, il ressort de l'instruction que les inspections réalisées ont montré que les canalisations posées par la société étaient défectueuses, et qu'elle doit, dès lors, conserver à sa charge le coût de ces contrôles ; - la société a été payée des travaux supplémentaires acceptés par le maître d'ouvrage en ce qui concerne la présence d'eau au fond d'une tranchée ; - la société ne peut prétendre au versement d'intérêts moratoires alors qu'il n'est pas démontré qu'elle a adressé son projet de décompte le 20 mai 2000, que les décomptes ont fait apparaître un trop-perçu par la société requérante ; - les pénalités de retard sont justifiées par les retards dus à la société ; - la société ne saurait invoquer l'existence d'un préjudice résultant d'un retard dans les opérations de réception, celui-ci étant dû à la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché en date du 5 décembre 1998, la commune de Saint-Germain a confié à la SOCIETE TRIPÉ FENARD la réalisation de travaux de création d'une rue, la direction départementale de l'équipement étant chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; que la SOCIETE TRIPÉ FENARD interjette appel du jugement du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, dans le cadre du règlement du marché, à la condamnation de la commune de Saint-Germain à lui verser une somme en principal de 72 088,73 € ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les prestations supplémentaires : Considérant, en ce qui concerne le poste A, que la SOCIETE TRIPÉ FENARD ne produit en tout état de cause pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de documents de nature à démontrer que des prestations supplémentaires auraient été demandées par le maître de l'ouvrage à son sous-traitant ; Considérant, en ce qui concerne le poste B, qu'en se bornant à alléguer que la commune de Saint-Germain lui aurait demandé d'effectuer des travaux supplémentaires après la réalisation de l'objet du marché et qu'il est évident qu'elle a alors dû installer à nouveau du matériel sur les lieux, la SOCIETE TRIPÉ FENARD ne prouve pas davantage qu'en première instance avoir exposé des frais de chantier et pouvoir prétendre à un paiement à ce titre ; Considérant, en ce qui concerne le poste C relatif aux dommages causés à des conduites préexistantes, que si la SOCIETE TRIPÉ FENARD soutient que ces conduites étaient détériorées avant le début des travaux, il résulte de l'instruction qu'elle a expressément accepté, signé et daté le procès-verbal du 7 octobre 1999 relatif aux opérations préalables à la réception, ainsi que la liste d'observations annexée à ce procès-verbal, qui mentionnait qu'elle devait réparer ces malfaçons avant le 31 octobre 1999 ; qu'elle a ainsi reconnu sa responsabilité ; qu'il ne résulte d'aucun document que ces désordres n'auraient pas pour origine les travaux effectués par la société ; qu'ainsi, et alors même que ces conduites ne faisaient pas partie des ouvrages à réaliser dans le cadre du contrat en litige, les dommages qui leur ont été causés à l'occasion de l'exécution du marché, sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SOCIETE TRIPÉ FENARD à l'égard de la commune de Saint-Germain, son cocontractant ; Considérant, en ce qui concerne le poste D, qu'il n'est pas démontré par la SOCIETE TRIPÉ FENARD, qui avait accepté de réparer les malfaçons des canalisations qu'elle avait installées dans le cadre du marché, ainsi qu'il ressort d'une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Germain jointe à l'ordre de service n° 64 en date du 9 juillet 1999, que ces défauts des canalisations ne lui seraient pas imputables ; qu'ainsi, elle ne peut demander le remboursement des frais qu'elle a exposés pour constater ces désordres ; Considérant, en ce qui concerne le poste E, qu'il résulte de l'instruction que des travaux supplémentaires prévus par accord des parties en raison de la présence d'eau dans une tranchée et consistant en la pose d'un géotextile, ont été intégrés dans l'avenant n° 1 au contrat et ont été payés à la société conformément aux stipulations contractuelles ; que si la société fait valoir qu'une des tranchées qu'elle a creusée, aurait atteint la nappe phréatique qui aurait rendu l'exécution des travaux plus difficile, elle se borne à de simples affirmations sans apporter le moindre commencement de preuve ; Sur les retards : Considérant que si la société fait valoir que les retards dans l'exécution des travaux ne lui sont pas imputables et qu'ils résulteraient d'intempéries, de modifications des tracés des bordures de trottoirs et des difficultés d'exécution des fouilles en raison de la présence de la nappe phréatique, elle n'apporte pas d'éléments précis de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'elle ne peut, dès lors, ni demander à être déchargée des pénalités de retard, ni demander la condamnation de la commune de Saint-Germain à lui verser une indemnité à ce titre ; Sur les intérêts moratoires : Considérant que si la SOCIETE TRIPÉ FENARD demande le paiement des intérêts moratoires à compter du 22 mai 2000 au motif qu'elle aurait adressé son projet de décompte final au maître d'oeuvre le 20 mai précédent, il ne résulte pas de l'instruction que la direction départementale de l'équipement ait effectivement reçu ce projet à cette date ; que la société a d'ailleurs indiqué dans une lettre du 14 mars 2001 qu'elle procédait à un nouvel envoi de ce document, qui n'était pas parvenu au maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRIPÉ FENARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Germain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE TRIPÉ FENARD la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE TRIPÉ FENARD à payer à la commune de Saint-Germain une somme de 1 500 € au titre des mêmes frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE TRIPÉ FENARD est rejetée. Article 2 : La SOCIETE TRIPÉ FENARD versera à la commune de Saint-Germain une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRIPÉ FENARD et à la commune de Saint-Germain. 2 N° 06NC01616

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