CETATEXT000018624063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 07NC00274, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00274 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP LEJEUNE - THIERRRY M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 5 mars 2008, présentée pour Mme Nadège X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Lejeune-Thierry ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301772 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité du centre hospitalier de Troyes soit reconnue à raison des fautes commises consécutivement aux soins qui lui ont été dispensés suite à sa fracture de la cheville gauche intervenue le 5 septembre 1994 ; 2°) de reconnaître l'entière responsabilité du centre hospitalier de Troyes et de condamner ce dernier à l'indemniser de ses différents préjudices à hauteur de 81 845,45 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2003 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa demande n'était pas irrecevable dès lors qu'elle avait formé en cours d'instance une demande préalable d'indemnités, que cette demande avait fait l'objet d'un rejet implicite et qu'elle avait formé des conclusions additionnelles dans un mémoire enregistré le 11 octobre 2006 au tribunal, qui n'est pas mentionné dans le jugement attaqué ; - le centre hospitalier de Troyes a commis des erreurs dans ses choix thérapeutiques qui engagent son entière responsabilité ; une reprise chirurgicale et une ostéosynthèse étaient nécessaires ; l'algodystrophie apparue postérieurement n'empêchait pas de poser un tel diagnostic ; - les préjudices subis, tant ceux soumis à recours de la caisse que ceux qui ne le sont pas, sont considérables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube par Me Henry, avocat, qui conclut à ce que la Cour : 1°) condamne le centre hospitalier de Troyes à lui verser une somme de 12 765,66 euros correspondant aux débours qu'elle a exposés, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2004 ; 2°) condamne le centre hospitalier de Troyes à lui verser une somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) mette à la charge du centre hospitalier de Troyes une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2007 et 7 mars 2008, présentés pour le centre hospitalier de Troyes par la SCP d'avocats Colomes, qui conclut : 1°) à titre principal, à la confirmation du jugement et au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête en raison de l'absence de faute commise par l'hôpital ; 3°) à titre très subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de l'appelante et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ; Il soutient que : - la requête d'appel serait tardive et, par suite, irrecevable ; - la demande formée en première instance était irrecevable car le contentieux n'était pas lié ; aucune demande préalable d'indemnités n'avait été formée avant qu'il n'oppose à titre principal la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux ; la demande formée le 9 mai 2006 n'a pu régulariser la situation ; au surplus, le mémoire additionnel produit ne formulait pas de demande d'annulation de la décision implicite de rejet ; enfin, la demande de première instance n'était pas chiffrée puisqu'elle se bornait à une demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles ; - aucune faute n'a été commise dans le choix thérapeutique ; de plus, la requérante, qui présentait des antécédents, n'a fait l'objet d'aucun suivi médical entre 1995 et 2000 ; - l'évaluation des préjudices faite par l'appelante est excessive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Mathieu pour la SCP Colomes, avocat du centre hospitalier de Troyes, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 7 décembre 2006, estimant que le contentieux n'avait pas été lié, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X tendant à ce que la responsabilité du centre hospitalier de Troyes soit reconnue à raison des fautes commises lors des soins qui lui ont été dispensés suite à sa fracture de la cheville gauche intervenue le 5 septembre 1994 ; qu'il a, par voie de conséquence, rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube tendant au remboursement des débours qu'elle avait exposés à cette occasion, ainsi que ses conclusions tendant au paiement de l'indemnité de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement en date du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a été notifié à Mme X par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été présentée le 23 décembre 2006 et qu'elle a retirée le 26 décembre suivant ; que la requête d'appel de Mme X a été enregistrée au greffe de la Cour de céans le 22 février 2007 soit avant que n'expire le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, elle n'est pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Troyes doit être écartée ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant que si, à la date à laquelle elle a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Mme X ne disposait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'elle sollicitait, elle a, en cours d'instance, le 9 mai 2006, demandé au centre hospitalier de Troyes de lui allouer une indemnité ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'hôpital sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle Mme X a, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intimé, présenté des conclusions en page 4 du mémoire enregistré au tribunal le 11 octobre 2006 ; que, dès lors, et alors même que le centre hospitalier de Troyes a opposé le défaut de décision préalable à la demande initiale de Mme X, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à ces conclusions additionnelles ; que, par ailleurs, le moyen soulevé par l'hôpital intimé et tiré de ce que la requête introductive d'instance serait irrecevable au motif qu'elle n'était pas chiffrée doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier de Troyes ainsi que, par voie de conséquence, celles de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube tendant à ce que lui soient remboursés les débours qu'elle a exposés et à ce que lui soit payée l'indemnité de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 décembre 2006 doit être annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le centre hospitalier de Troyes à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube les sommes respectives de 1 500 euros et 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 décembre 2006 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 3 : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à payer à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube une somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadège X, au centre hospitalier de Troyes et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube. 2 N° 07NC00274
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.