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07NC00453

CETATEXT000018624064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 07NC00453, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00453 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN ; M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600262 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2006 du préfet de la Meuse qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Meuse de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail ; Il soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il connaît de graves problèmes de santé qui justifiaient que lui soit accordé un certificat de résident ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 15 décembre 2006 du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X et désignant Me Levy-Cyferman comme avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (..) » ; Considérant que M. X, qui ne conteste pas n'être entré en France qu'en 2005, ne démontre ni qu'il ne dispose plus d'attaches en Algérie ni la réalité de ses relations familiales en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté et aux conditions irrégulières de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement appropriée dans son pays (..) » ; Considérant que si, par les documents qu'il produit à hauteur d'appel et qui sont tous postérieurs à la décision querellée, M. X démontre être atteint d'accès bronchopastiques sur séquelles de tuberculose à prédominance gauche qui ont fait l'objet de traitement au centre hospitalier de Bar-le-Duc, il est constant qu'il n'a pas demandé l'admission au séjour à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir ni que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet de la Meuse de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC00453

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