← France

07NC01094

CETATEXT000018624067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 03/04/2008, 07NC01094, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01094 3ème chambre excès de pouvoir C JEANNOT M. le Prés DANIEL GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour Mlle Ozlem X, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605293 en date du 6 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er novembre 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner le préfet de la Moselle à payer la somme de 1 500 € à Me Jeannot en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le jugement comporte une date erronée dès lors qu'il a été rendu le 17 novembre 2006 ; - l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet ne pouvait pas ordonner sa reconduite à la frontière dès lors que sa demande d'asile n'était pas dilatoire ; - le préfet a violé le droit constitutionnel d'asile en décidant de la reconduire vers la Turquie ; - le préfet n'a pas examiné si sa situation pouvait conduire à une régularisation à titre exceptionnel ; - la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des risques pour sa vie ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision, en date du 8 juin 2007, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), a admis Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, la date à laquelle un jugement est rendu est celle de sa lecture et non celle de sa notification ; En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué : Considérant que l'arrêté du 1er novembre 2006 du préfet de la Moselle comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mlle X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de Mlle X ni qu'il aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation pour régulariser sa situation ; Sur le moyen tiré de l'absence de caractère dilatoire de la demande d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (…) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) ; Considérant que Mlle X, de nationalité turque, qui venait d'entrer en France, n'a pas manifesté l'intention de solliciter l'asile lors de son interpellation le 31 octobre 2006 par les services de police ; qu'informée lors de son audition qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, elle a présenté le lendemain une demande d'asile sans toutefois faire état de circonstances particulières relatives à sa situation en Turquie ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer que ladite demande a été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement et prendre à l'encontre de Mlle X un arrêté de reconduite à la frontière, dès lors que cet arrêté, ainsi qu'il le précisait expressément, n'était susceptible de recevoir exécution qu'après l'intervention d'une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant sur la demande d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant la Turquie comme pays de destination : Considérant, en premier lieu, que si la requérante invoque les risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses origines kurdes et de sa participation aux activités politiques pour le parti TKPML, elle n'avance ni précision ni justification susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Turquie ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que Mlle X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière, du moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er novembre 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ozlem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC01094

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.