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07NC01106

CETATEXT000018624068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 07NC01106, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01106 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME GROSJEAN Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, complétée par un mémoire enregistré le 9 mars 2008, présentée pour M. Ramdane X, demeurant ... par Me Grosjean, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-778 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence d'algérien et lui a notifié une obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler ces décisions ; Il soutient : - que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de la qualité de commerçant alors qu'il remplit les conditions pour prétendre à un titre de séjour en cette qualité ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé comme inopérants les moyens tirés de sa bonne insertion dans la société française, de ce qu'il paie ses loyers et ses cotisations sociales et de ce qu'il ne trouble pas l'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2007, présenté par le préfet de la Haute-Marne ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le requérant ne peut prétendre à un titre de séjour, faute d'être titulaire d'un visa de long séjour ; - qu'il ne peut prétendre à aucun titre de séjour en une autre qualité et doit, dès lors, quitter le territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé modifié : « Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis » ; que le c) de l'article 7 stipule que « les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité » ; qu'enfin aux termes de l'article 9 du même accord : « (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles mentionnés à l'alinéa précédent »; Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, entré en France le 12 novembre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour « voyage d'affaires », X ne disposait pas d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de commerçant demandé sur le fondement de l'article 7 de cet accord ; qu'en conséquence, M. X ne peut utilement soutenir que son entreprise est régulièrement immatriculée au registre du commerce, qu'il est bien inséré dans la société française, que son logement et ses ressources sont suffisants pour lui permettre de vivre décemment en France, qu'il paie ses loyers et ses cotisations sociales et qu'il ne trouble pas l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien et lui a notifié une obligation de quitter le territoire ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramdane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N°07NC01106

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