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07NC01145

CETATEXT000018624071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 03/04/2008, 07NC01145, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01145 3ème chambre excès de pouvoir C ULLMANN M. le Prés DANIEL GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour M. Ozgur X, demeurant chez Y, 38 rue du Faubourg de Saverne à STRASBOURG

(67000), par Me Ullmann, avocat ; M. FIRAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703512 en date du 20 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 juillet 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - le médecin inspecteur de la santé publique n'avait pas eu connaissance d'un certificat médical attestant de la nécessité de poursuivre ses soins en France ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le nouveau certificat médical n'apporte aucun élément nouveau ; - M. FIRAT n'apporte pas la preuve que l'arrêté serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il ne réside en France que depuis trois année et est célibataire sans enfant ; - si M. FIRAT a occupé des emplois en France, il ne bénéficiait pas de l'autorisation de travail requise et a donc travaillé irrégulièrement ; - M. FIRAT n'a jamais fait état de craintes en cas de retour vers son pays d'origine ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. FIRAT, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FIRAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. FIRAT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ozgur FIRAT et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07NC01145

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