CETATEXT000018624073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 07NC01158, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01158 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME BAUMONT M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Dorina X, demeurant Plate-forme d'urgence sociale, ..., par Me Baumont, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700993 du 10 juillet 2007 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2007 du préfet du Territoire de Belfort portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble le rejet de son recours gracieux daté du 3 mai 1997 et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce que le préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2007 du préfet du Territoire de Belfort portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble le rejet de son recours gracieux daté du 3 mai 2007 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre le préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai de 30 jours ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre le préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que le préfet statue à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours ; Elle soutient que : - sa requête n'était pas tardive ; d'une part, le rejet du recours gracieux qui lui a été notifié le 4 mai 2007 indiquait qu'il pouvait être attaqué dans un délai de 2 mois devant la juridiction administrative ; d'autre part, elle a formé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mars 2007, sur laquelle il n'a été statué que le 18 juin 2007, qui interrompait le délai de recours contentieux ; Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; il ne comprend que des formules stéréotypées ; il n'est pas fait mention de l'existence de sa fille Y, née sur le sol français le 29 juillet 2006 ni de son état de santé précaire ; cette carence ne peut être régularisée par la motivation du rejet du recours gracieux ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte à son droit à mener une vie familiale normale, qui est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance de 1945 ; il porte aussi atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est mère d'une enfant née en France, qui connaît des soucis de santé et dont le suivi médical ne pourra être assuré en Albanie eu égard aux risques qu'elle encourt, ainsi que son mari, en cas de retour au pays ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision souffre d'un défaut total de motivation, comme le refus de titre de séjour ; - le secrétaire général de la préfecture, M. Dieudonné, était incompétent dès lors que sa délégation de signature n'avait pas été renouvelée suite à la publication du décret du 23 décembre 2006, alors même que la décision d'éloignement adoptée répond à un régime juridique et une procédure différents de ceux prévalant pour les reconduites à la frontière ; - la décision est illégale dès lors qu'il a été démontré que le refus de titre de séjour était illégal ; elle méritait de se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte à son droit à mener une vie familiale normale qui est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il porte aussi atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Sur l'injonction : - l'annulation sur le fond d'un arrêté de reconduite à la frontière implique qu'un titre de séjour soit délivré à l'étranger ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 14 décembre 2007 du président du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme X ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2008, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui informe la Cour que la situation de Mme X a été régularisée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention «vie privée et familiale» ; Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2008, présenté par Mme X, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre portant clôture d'instruction le 31 janvier 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par mémoire enregistré le 25 janvier 2008, Mme X s'est désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête susvisée formée par Mme X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dorina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01157
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.