CETATEXT000018624075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 07NC01196, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01196 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME BENICHOU Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007, présentée pour M. Saber X, demeurant ..., par Me Benichou, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2231 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est illégal dès lors que l'avis du médecin-inspecteur est incomplet en ce qu'il ne permet pas de connaître la spécialité de ce médecin et en ce qu'il est contraire au certificat d'un spécialiste ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne se réfère pas à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2007 présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est régulier, l'avis du médecin de la santé étant suffisamment précis et motivé ; - l'obligation de quitter le territoire ne devait pas être spécifiquement motivée et qu'il a mentionné le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donc, nécessairement, son article L. 511-1 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : … 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays… ; Considérant, en premier lieu, que ni les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun principe général du droit, n'exigent que l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, sur lequel le préfet se fonde pour statuer sur une demande de titre de séjour, précise la spécialité éventuelle de ce médecin ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du médecin-inspecteur de la santé publique qui a examiné M. X précise que si l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, dès lors que son état s'est amélioré à la suite d'un traitement qui devrait être poursuivi encore six mois et que M. X pourra consulter périodiquement son médecin traitant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet avis est suffisamment motivé ; que la seule circonstance qu'il soit contraire au certificat médical d'un spécialiste établi le 4 mai 2007 à la demande du requérant ne saurait suffire à démontrer que cet avis serait erroné ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée sur la motivation des actes administratifs ; que l'arrêté contesté, qui se borne à viser de manière générale le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans se référer aux dispositions de l'article L. 511-1 de ce code, ne satisfait pas aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et n'est, dès lors, pas suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 27 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 de l'arrêté contesté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 mars 2007 est annulé. Article 2 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saber X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC01196
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.