CETATEXT000018624076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 07NC01262, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01262 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2007, présentée pour M. Mehmet Ali X, demeurant AEIM ..., par Me Jeannot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404441 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2004 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour en tant que demandeur d'asile ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision contestée, qui n'est pas signée par le préfet, est entachée d'incompétence ; - il n'est pas établi qu'il a voyagé en Italie et que la décision contestée est, en conséquence, entachée d'erreur de fait ; il n'a pas rempli et signé le formulaire sur lequel s'appuient l'administration et le tribunal administratif ; - il appartenait à la France, en vertu de l'accord de Dublin, d'examiner sa demande d'asile, dès lors que les délais prévus par l'article 3 de cet accord n'avaient pas été respectés ; - il appartenait à la France, en vertu de l'article 5 du même accord, d'examiner sa demande et de régulariser sa situation à titre exceptionnel, le préfet disposant d'un pouvoir d'appréciation ; - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision du 29 août 2006 par lequel le préfet de la Moselle l'a invité à présenter une demande à l'OFPRA n'entraînait pas l'abrogation de la décision contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur la requête n° 07NC01262 : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - le signataire de la décision contestée bénéficiait d'une délégation régulière et le jugement attaqué doit être confirmé par adoption des motifs ; - le requérant a indiqué avoir voyagé en Italie et ne peut utilement nié l'avoir déclaré aux services de la préfecture ; - l'examen de sa situation relève des autorités italiennes en vertu de la convention de Dublin et que la France n'était pas tenue d'appliquer la clause dérogatoire figurant à l'article 3 de la convention qui n'instaure qu'une faculté, alors qu'au surplus, le requérant n'invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier une dérogation ; - la décision d'assurer la responsabilité de la demande d'asile, postérieure à la décision contestée, tient à la présence d'éléments nouveaux et n'abroge pas cette décision ; Sur la requête n° 07NC01261 : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - le signataire de la décision contestée bénéficiait d'une délégation régulière et le jugement attaqué doit être confirmé par adoption des motifs ; - le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision contestée et le moyen doit être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ; - pour les mêmes raisons que ci-dessus, les moyens tirés de ce que le requérant n'a pas traversé l'Italie, de ce que les autorités italiennes devaient examiner sa situation et de ce que la décision contestée a été abrogée, doivent être rejetés ; - que l'article 3 de la convention de Dublin ne comporte pas les stipulations mentionnées par le requérant et que les retards sont sans effet sur la décision de remise de l'intéressé aux autorités italiennes ; Vu la décision du 8 juin 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ensemble la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant sa ratification ; Vu la convention signée à Dublin le 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée auprès d'un Etat membre des communautés européennes ; Vu la loi n° 94-107 du 5 février 1994 autorisant la ratification de la convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée auprès d'un Etat membre des communautés européennes, ensemble le décret n° 97-911 du 30 septembre 1997 qui en porte publication ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, que s'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté, la requête présentée par M. X ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 de la convention de Dublin du 15 juin 1990, applicable en l'espèce dès lors que M. X a présenté sa première demande d'asile avant le 1er septembre 2003, date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 343/2003 qui s'est substitué à cette convention, stipule que lorsque le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, en provenance d'un Etat non membre des communautés européennes, la frontière d'un Etat membre par lequel il peut être prouvé qu'il est entré, ce dernier Etat est responsable de l'examen de sa demande d'asile ; Considérant que le formulaire établi en septembre 2003 par la préfet de la Moselle en vue de déterminer quel pays devait prendre en charge la demande d'asile de M. X, précise que l'intéressé avait déclaré avoir traversé l'Italie avant de venir en France ; que si le requérant conteste ces mentions en faisant valoir qu'il n'a ni rempli, ni signé ce document non daté et qu'il n'aurait pas été assisté par un interprète au cours de l'entretien, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il n'aurait pas accompagné son épouse entrée en France par l'Italie ; que les affirmations du requérant ne sont pas corroborées par les pièces du dossier et notamment pas, par la lettre du 28 septembre 2006, traduite par un interprète, qu'il a jointe à sa nouvelle demande d'asile et dans laquelle il indique être arrivé en Italie avec son épouse le 1er juin 2003, puis être entré avec elle sur le territoire français le 26 juillet suivant ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges et l'administration se seraient fondés sur une erreur de fait pour décider que les autorités italiennes devaient prendre en charge sa demande d'asile ; Considérant, en troisième lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la circonstance que les autorités françaises n'ont pas usé du droit de traiter elles-mêmes sa demande d'asile, résultant du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution et du 4 de l'article 3 de la convention de Dublin, que le préfet de la Moselle se serait cru à tort lié par les stipulations précitées de l'article 6 de la convention de Dublin en décidant de la remettre aux autorités italiennes et en refusant de l'admettre au séjour ; que, d'ailleurs, le requérant n'avait pas fait état de circonstances particulières de nature à justifier que le préfet fasse usage de ces dispositions dérogatoires ; Considérant, en quatrième lieu, que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que la décision contestée de remise de M. X aux autorités italiennes n'aurait pas été exécutée dans les délais prévus par la convention de Dublin, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de refus contestée ; qu'il en est de même de la circonstance que cette décision aurait été ultérieurement abrogée, ce qui, d'ailleurs, ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier, M. X n'ayant pas été admis à ce séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC01262
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.