CETATEXT000018624085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 07NC01348, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01348 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BRAULT Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007 et complétée le 12 mars 2008, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Brault, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601205 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2006 par laquelle l'inspecteur du travail du Doubs a autorisé son licenciement pour faute grave ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la mesure disciplinaire prise à son encontre est liée à son mandat syndical ; - les faits reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement pour faute lourde, dès lors que les faits ne sont pas établis et, en particulier, qu'elle n'a pas disposé des moyens de remplir les missions qui lui étaient confiées et qu'il ne peut lui être, dès lors, reproché une absence effective de travail au cours de la période du 15 au 24 mars 2006 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires enregistrés les 21 février 2008 et 10 mars 2008 et le courrier en date du 17 mars 2008, présentés pour la société Schligler, dont le siège social est rue de la Forge à Valentigney
(25700), par Me Darey, avocat ; la société conclut au rejet de la requête et à ce que Mme X soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir : - que le comportement de Mme X a entrainé une désorganisation de l'entreprise du fait de la grève du personnel en signe de protestation à l'encontre de cette salariée ; - que Mme X n'a fourni, après son retour de maladie, aucun travail effectif alors qu'elle disposait d'une feuille de mission et que les taches qui lui étaient demandées correspondaient aux compétences normalement requises pour son poste ; - que Mme X s'est livrée à un dénigrement systématique de l'entreprise auprès des principaux clients de la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - les observations de Me Carnel, substituant Me Brault, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, que la requérante reprend en appel les moyens tirés de l'erreur de droit, l'erreur de fait et l'erreur d'appréciation qu'aurait commises l'inspecteur du travail en autorisant son licenciement, qu'elle avait déjà soutenus devant les premiers juges, et fait valoir que son licenciement est lié à son mandat syndical, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la Société Schligler tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme X une somme de 500 euros à payer à la société Schligler au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la Société Schligler une somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et à la société Schligler. 2 N° 07NC1348