CETATEXT000018624087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 07/04/2008, 07NC01507, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01507 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés DANIEL GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704472 du 24 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 21 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Albert X, de nationalité camerounaise ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Albert X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que si M. X est entré régulièrement sur le territoire, il occupait clandestinement un emploi en France et pouvait donc être reconduit à la frontière sur le fondement de l'article L 511-1-II, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 8° Si pendant la période de validité de son visa (…) l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail » et qu'aux termes de l'article du code du travail sus-mentionné : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2. » ; Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DU BAS-RHIN le 21 septembre 2007 à l'encontre de M. X est fondé sur les dispositions précitées du 8° de l'article L 511-1 et non sur celles du 1° de ce même article qui vise le cas de l'étranger entré irrégulièrement en France ; que, dès lors, c'est à tort que le juge du premier degré a annulé l'arrêté susvisé pour erreur de droit au motif que M. X était entré régulièrement en France ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X a occupé un emploi sans être titulaire d'une autorisation de travail ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail et se trouvait donc dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que le dispositif de l'arrêté du 21 septembre 2007 précise que M. X sera reconduit à destination de la Suisse, ou du pays dont il a la nationalité, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que s'il est établi que M. X, de nationalité camerounaise, est admissible en Suisse, il ne ressort pas du dossier qu'il ait préalablement et expressément demandé à être reconduit vers ce pays ; que, dans ces conditions, en désignant ainsi qu'il l'a fait le pays à destination duquel M. X serait reconduit et donc en n'excluant pas que ce pays soit le Cameroun, le PREFET DU BAS-RHIN n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 21 septembre 2007 ordonnant de la reconduite à la frontière de M. Albert X ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 septembre 2007 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Albert X devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Albert X. 2 N° 07NC01507
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