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07NC01509

CETATEXT000018624088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 07/04/2008, 07NC01509, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01509 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés DANIEL GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701644 du 8 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a d'une part, annulé son arrêté du 3 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Chenkon X et la décision du même jour fixant le pays de destination et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - dés lors que M. Normand a reçu délégation de signature en cas d'empêchement de M. Mougard, secrétaire général de la préfecture, il était compétent pour signer les décisions litigieuses même en dehors des périodes de fin de semaine et de jours fériés ; - M. X, présent en France depuis 7 ans, célibataire et sans enfant, ne connaît pas le français, a toujours travaillé irrégulièrement sans jamais tenter de régulariser sa situation, qu'ainsi il n'a pas souhaité faire usage de son pouvoir discrétionnaire et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - depuis son entrée en France, l'intéressé n'a, à aucun moment, sollicité l'asile et n'a, lors de son audition par l'officier de police judiciaire, jamais évoqué l'existence d'un risque pour lui en cas de retour dans son pays d'origine, la Chine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 30 mars 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Jérôme Normand, sous-préfet, signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination attaqués du 3 octobre 2007, a reçu délégation l'autorisant à signer, en cas d'empêchement de M. Mougard, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que M. X n'établit pas que M. Mougard n'était pas empêché ; que la circonstance que les décisions attaquées ne mentionnaient pas qu'elles étaient signées par M. Jérôme Normand dans le cadre de l'intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle est sans influence sur leur légalité ; que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le motif tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'arrêté et de la décision attaqués pour annuler l'arrêté préfectoral du 11 avril 2007 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. X ni qu'il ait méconnu son pouvoir de régularisation ; Considérant que le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 3 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy en date du 8 octobre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Chenkon X. 2 N°07NC001509

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