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07NC01737

CETATEXT000018624091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 07NC01737, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01737 3ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. DESRAME LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu les lettres, enregistrées au greffe de la Cour les 21 mai, 2 juillet, 31 août et 2 décembre 2007 ainsi que le 7 mars 2008, par lesquelles Mme Valérie X, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution intégrale du jugement n° 200980 du 23 janvier 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'enjoindre la commune de Carignan d'exécuter intégralement le jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carignan une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement n'a été que partiellement exécuté ; il ne lui a été versé que la rémunération qui lui était due du 25 juillet 1998 au 17 janvier 1999 et non du 31 mars 1995 au 17 janvier 1999 ; Vu les mémoires, enregistrés les 17 juillet 2007 et 10 mars 2008, présentés pour la commune de Carignan par Me Ledoux, avocat ; La commune de Carignan soutient avoir exécuté le jugement ; les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée ont été mandatées ; Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2007 par laquelle le président de la Cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme X tendant à l'exécution du jugement n° 0200980 du 23 janvier 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu l'arrêt n° 07NC00423 du 24 janvier 2008 par lequel la Cour a partiellement annulé le jugement n° 0200980 du 23 janvier 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il condamnait la commune de Carignan à verser à Mme X une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle prétendait avoir subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M.Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'exécution et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et une astreinte » ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique, eu égard à leurs motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit ou de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ; Considérant que par un jugement du 23 janvier 2007, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Carignan à verser à Mme X, pour la période allant du 31 mars 1995 au 17 janvier 1999, une rémunération calculée sur la base hebdomadaire de dix heures de services effectifs et du salaire minimum de croissance horaire applicable à la période considérée ; que ce jugement n'a pas été réformé sur ce point par l'arrêt rendu par la Cour de céans le 24 janvier 2008 ; Considérant que si, par mémoire enregistré le 17 juillet 2007, la commune de Carignan admettait n'avoir versé à Mme X, sur les conseils de son avocat, que la rémunération fixée par le jugement correspondant à la période du 25 juin 1998 au 17 janvier 1999, invoquant la prescription qui a été expressément écartée par l'arrêt de la Cour de céans en date du 24 janvier 2008, elle a produit un nouveau mémoire accompagné d'un document signé du premier adjoint au maire de la commune, qui liquide les salaires dus à l'intéressée du 31 mars 1995 au 24 juillet 1998, en tenant compte de l'évolution du taux horaire du SMIC au cours de cette période, et la preuve du mandatement en faveur de Mme X d'une somme de 8 276,04 euros qui s'ajoute aux sommes que la requérante reconnaît elle-même avoir d'ores et déjà perçues ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, les mesures propres à assurer l'exécution intégrale du jugement ont été prises ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme X tendant à ce que la commune de commune de Carignan soit enjointe de lui verser, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la rémunération au paiement de laquelle l'a condamnée le tribunal pour la période courant du 31 mars 1995 au 25 juin 1998, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Carignan à payer à Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de Mme X tendant à enjoindre la commune de Carignan d'exécuter intégralement le jugement n° 0200980 du 23 janvier 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La commune de Carignan est condamnée à payer à Mme X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie X et à la commune de Carignan. 2 N° 07NC01737

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