CETATEXT000018624110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/41/CETATEXT000018624110.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27/07/2007, 06DA01597, Inédit au recueil Lebon 2007-07-27 Cour administrative d'appel de Douai 06DA01597 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Stortz ROUTIER-SOUBEIGA M. Jean-Claude Stortz M. Le Garzic Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Didiet X, demeurant ..., par Me Routier-Soubeiga ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602682 du 6 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement à ce qu'indique le préfet, il est entré régulièrement sur le territoire national ; que l'arrêté attaqué ne précise pas qu'il a fait une demande de carte de séjour le 9 mars 2006 et qu'une procédure au fond est pendante devant le Tribunal et que, dès lors, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux contre sa demande du 9 mars aurait été dépassé ; qu'il ne peut faire l'objet d'une reconduite en application du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il doit bénéficier d'une carte de séjour de plein droit en application du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était en vigueur à la date de la décision attaquée, qu'il a formé sa demande avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et que la loi précitée n'était pas encore applicable au moment de la décision attaquée à défaut de décret d'application ; qu'il justifie d'une durée de résidence de plus de dix ans sur le territoire français ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 1992, qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine, et qu'avec sa compagne, il a deux enfants à charge, l'un né en France, l'autre scolarisé en France ; qu'il a un passeport en cours de validité et qu'il ne menace pas l'ordre public ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 4 décembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle totale de M. X ; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au 21 février 2007 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué ne souffre d'aucune illégalité externe ; que la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article a été abrogé par la loi du 24 juillet 2006 d'application immédiate ; que l'intéressé n'est pas non plus fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'est pas fondé à contester la légalité de la mesure d'éloignement au prétexte qu'il n'a pas été répondu à une demande de titre de séjour formulée le 6 mars 2006, puisque la mesure d'éloignement a pour base légale la décision de refus de titre de séjour du 11 août 2006 prise en réponse à une demande de régularisation formulée le 25 juillet 2006 ; que M. X ne pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de sa situation familiale et d'invoquer, par conséquent, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le Congo comme pays de destination de la reconduite respecte les termes de l'article 3 de la convention précitée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 février 2007, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de 10 ans ; Vu les pièces nouvelles, enregistrées le 19 février 2007, présentées pour M. X ; Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2003, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient, en outre, qu'il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la mesure contestée, puisque M. X n'a jamais sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, que cet article n'était pas applicable à la date de l'arrêté attaqué et, qu'au surplus, ce moyen, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable pour ce motif ; Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2007 portant réouverture d'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient, en outre, que le jugement du Tribunal administratif de Lille est postérieur à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas devenu définitif et ne saurait donc remettre en cause la légalité de la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2007, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'il doit bénéficier d'une carte de séjour de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne serait pas d'une bonne administration de la justice que la Cour statue dans un autre sens que le Tribunal administratif de Lille ; Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller : - le rapport de M. Jean-Claude Stortz, président de chambre ; - et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 août 2006, de la décision du 11 août 2006 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient être entré régulièrement en France ; qu'il est constant que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière n'est pas motivé par l'irrégularité de l'entrée en France de M. X ; que, par suite, la circonstance qu'il serait entré régulièrement en France est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X, est suffisamment motivé ; que la circonstance que ledit arrêté ne mentionne ni une précédente demande de titre de séjour du 9 mars 2006, ni le recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif d'Amiens, n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'irrégularité, ni, contrairement à ce que soutient le requérant, à établir que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que M. X conteste par voie d'exception la décision du 11 août 2006 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour fondé sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; qu'aux termes de l'articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.