CETATEXT000018624161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/41/CETATEXT000018624161.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02/10/2007, 06DA01606, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour administrative d'appel de Douai 06DA01606 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Helmholtz POPPE M. Patrick Minne M. Mesmin d'Estienne Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Poppe ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501399 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que le Tribunal n'a pas répondu à ses arguments ; que la notification de redressement en date du 6 septembre 1999 relative au revenu catégoriel n'est pas motivée ; qu'ils n'ont pas reçu la notification de redressement datée du 1er octobre 1999 relative au revenu global ; que l'administration n'établit pas le non-respect des obligations déclaratives en matière de bénéfices non commerciaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressement en date du 6 septembre 1999 était motivée ; que le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas reçu la notification de redressement datée du 1er octobre 1999 et relative au revenu global manque en fait ; que le non-respect, par M. X, de ses obligations déclaratives en matière de bénéfices non commerciaux est établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de M. X, qui exerce la profession d'orthophoniste, l'administration a procédé à des redressements de ses bénéfices non commerciaux des années 1997 et 1998 par une notification de redressement du 6 septembre 1999 ; que, par une notification de redressement du 1er octobre 1999, le revenu global des mêmes années du foyer fiscal composé de M. et Mme X a été rehaussé en conséquence du redressement opéré sur le revenu catégoriel de M. X ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le Tribunal, après une analyse des énonciations des notifications de redressements des 6 septembre 1999 et 1er octobre 1999, a indiqué que leur motivation permettait à M. X de faire connaître ses observations ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens de leur demande tirés de l'insuffisance de la motivation desdites notifications de redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 6 septembre 1999 concernant les bénéfices non commerciaux indique de manière claire la catégorie d'impôt concernée, la nature des redressements envisagés ainsi que les années d'imposition litigieuses ; que les motifs dudit redressement étaient indiqués de façon suffisamment explicite pour permettre aux contribuables, contrairement à ce qu'ils soutiennent, de présenter utilement leurs observations ; Considérant, en second lieu, que l'administration établit, par la production de l'accusé de réception postal relatif à l'envoi de la notification de redressement du 1er octobre 1999 concernant le revenu global des contribuables, que le pli contenant cette notification de redressement, présentée le 6 octobre 1999 à l'adresse de leur domicile, leur a été distribué le même jour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. et Mme X n'auraient pas reçu ladite notification de redressement manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du II de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années faisant l'objet du présent litige : « Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun (…) » ; Considérant que l'administration produit les copies des déclarations de bénéfices non commerciaux de M. X pour l'année 1997 et pour l'année 1998, revêtues de leur cachet de réception ; qu'il résulte de leur examen que la déclaration de l'année 1997 a été souscrite par M. X le 28 juillet 1998 après la réception, le 8 juin 1998, d'une mise en demeure de la souscrire et que la déclaration des bénéfices de l'année 1998 a été déposée le 18 mai 1999 ; que, M. et Mme X, qui ne contestent pas les mentions figurant sur les déclarations produites par l'administration, n'établissent pas que M. X a déposé, dans les délais prévus par les dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts, ses déclarations de bénéfices ; que, par suite, M. X ayant souscrit tardivement ses déclarations, l'administration était fondée à lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Thierry X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. 2 N°06DA01606
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.