CETATEXT000018624190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/41/CETATEXT000018624190.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18/10/2007, 07DA00589, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour administrative d'appel de Douai 07DA00589 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Estève SCP CARON - DAQUO - AMOUEL Mme Agnès Eliot M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kvicha X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600727 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ; Il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de même que l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il vit avec son épouse en France depuis 4 ans et demi, qu'il est recherché par les autorités de son pays en qualité de suspect dans une affaire pénale, que son beau-père, travaillant pour le ministère de l'intérieur, a refusé de convoyer un chargement illégal et a été enlevé et laissé pour mort puis a de nouveau fait l'objet de violences physiques à son domicile entraînant une commotion cérébrale et ce, devant le reste de la famille qui a également reçu des menaces physiques ou verbales ; que, plus tard, c'est sa propre femme que l'on a tenté de renverser en voiture ; que, depuis le 21 juillet 2002, date à laquelle ils ont rejoint la France, sa famille a construit des liens forts et intenses avec la France, leurs deux enfants étant d'ailleurs nés sur le territoire et ne connaissent pas le pays d'origine de leurs parents ; que le couple se forme à la maîtrise de la langue française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'enfin, sa fille aînée ayant des malformations vertébrales multiples qui requièrent un suivi orthopédique, un retour au pays aurait des conséquences contraires à l'intérêt de l'enfant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du 4 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction au 4 juillet 2007 à 16 h 30 ; Vu la décision en date du 14 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier et, notamment, celles desquelles il résulte que le préfet de la Somme a reçu la procédure et n'y a pas répondu ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que M. X, de nationalité géorgienne, ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour en Géorgie au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision préfectorale de refus de séjour attaquée, laquelle n'implique pas nécessairement un retour dans son pays d'origine ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.