CETATEXT000018624250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/42/CETATEXT000018624250.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11/12/2007, 07DA00295, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour administrative d'appel de Douai 07DA00295 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Helmholtz SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN M. Patrick Minne M. Mesmin d'Estienne Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-François X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506423 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que le tribunal administratif a fait prévaloir à tort la notion de destination de l'immeuble sur l'affectation effective de celui-ci ; que la doctrine exprimée dans la documentation administrative n° 5 D-2225 n° 4 et la réponse ministérielle à M. Cluzel, député, publiée le 19 août 1976 sous le n° 20.240 ne subordonnent le caractère déductible des travaux d'amélioration qu'à la condition d'être effectués dans un immeuble affecté à l'habitation ; qu'en l'espèce, l'immeuble en litige n'a jamais été affecté à un usage de bureau et a, au contraire, été utilisé, illégalement d'ailleurs, par des familles qui ont installé des équipements propres à des locaux d'habitation ; que les travaux en litige ont commencé à un moment où ils avaient fait l'acquisition d'un immeuble affecté à l'habitation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'ensemble immobilier qui comprend l'appartement des contribuables a fait l'objet de travaux destinés à en faire un bâtiment à usage de bureaux ou de commerce ; que l'immeuble a fait l'objet d'un permis de construire du 22 juin 2001 acceptant le changement de destination de l'immeuble de bureaux en immeuble de 38 logements ; que le plateau nu, acquis à cette date, ne présentait pas le caractère d'immeuble d'habitation dès lors qu'il avait été conçu, aménagé et équipé pour l'usage de bureaux, ainsi que le révèle d'ailleurs le dédommagement de la perte de loyers professionnels par l'Etat ; que l'occupation illégale par des familles pendant quelques années n'a pas pu conférer un caractère d'habitation à l'immeuble ; qu'au moment de l'option d'achat, le 22 juin 2001, les travaux n'avaient pas commencé, le certificat d'achèvement de travaux n'étant intervenu que le 5 avril 2002 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2007, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.