CETATEXT000018624278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/42/CETATEXT000018624278.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, Juge des Reconduites à la Frontière, 05/12/2007, 07DA01062, Inédit au recueil Lebon 2007-12-05 Cour administrative d'appel de Douai 07DA01062 Juge des Reconduites à la Frontière excès de pouvoir C SCP MOUGEL - BROUWER M. Albert Lequien M. Le Garzic Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP Mougel, Brouwer ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704171, en date du 3 juillet 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 juin 2007 ; 3°) d'enjoindre audit préfet de justifier de l'ensemble du dossier administratif dont il a été saisi ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que la base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière est erronée dès lors que M. X est entré régulièrement sur le territoire ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la vie privée de M. X ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X a une relation ancienne et stable avec sa concubine, que son intention matrimoniale est réelle et que l'essentiel de sa famille vit en France ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que la mesure d'éloignement a pour motif de faire obstacle au mariage du requérant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2007 à 16 h 30 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 août 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré enregistrée le 24 octobre 2007 par télécopie, présentée pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ; - les observations de Me Mougel, pour M. X ; - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0704171, en date du 3 juillet 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité comorienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II précité ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.