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06PA00876

CETATEXT000018730331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/73/03/CETATEXT000018730331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 21/03/2008, 06PA00876, Inédit au recueil Lebon 2008-03-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00876 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT GUILLOUX Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... à Paris

(75004), par Me Guilloux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9918643 du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet, M. et Mme X se sont vus notifier divers redressements, en matière de bénéfices non commerciaux, de traitements et salaires et de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1994 et 1995 ; que ces derniers revenus ont été imposés selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, faute pour les contribuables d'avoir suffisamment répondu aux demandes de justifications qui leur ont été adressées en application de l'article L. 16 du même livre ; que M. X conteste l'imposition, dans cette catégorie, de diverses sommes portées au crédit de son compte bancaire, pour un montant total de 2 200 000 F en 1994 et de 1 877 000 F en 1995, au motif que ces sommes proviendraient de virements effectués par sa belle-soeur, Mme Y, et présenteraient le caractère d'avances non imposables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le tribunal a l'obligation de statuer sur les moyens des parties, il n'est en revanche pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés devant lui à l'appui de ceux-ci ; qu'il résulte de l'examen du dossier soumis aux premiers juges que ces derniers ont répondu à l'intégralité des moyens invoqués par M. X dans ses mémoires ; que la circonstance qu'ils n'ont pas répondu à l'argument tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans un avis en date du 21 janvier 2004, estimé que les arguments de l'administration étaient insuffisants pour écarter la présomption de prêt familial attachée à la somme de 2 178 000 F versée, en 2000, sous forme de virements de Mme A et qu'ils n'auraient pas répondu à l'ensemble des observations formulées par le requérant dans son mémoire en réplique est, par suite, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales en diligentant, sans l'en informer, une procédure d'assistance administrative est inopérant dès lors qu'il résulte de l'instruction que les renseignements recueillis dans le cadre de cette procédure, mise en oeuvre en 2001, soit postérieurement au recouvrement des impositions litigieuses, n'ont pas servi de fondement auxdites impositions ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livres des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que si les versements effectués, sous forme de chèques ou de virements, par les membres de la famille du contribuable sont présumés, sauf en cas de relations d'affaires entre les intéressés, présenter le caractère de prêts, cette présomption peut être utilement combattue par l'administration par tout élément de nature à remettre en cause le caractère de prêt desdites opérations ; Considérant que si M. X, qui exerce la profession de conseil financier, établit, par les pièces qu'il a produites à l'instance, que les virements constatés, en 1994 et 1995, au crédit de son compte bancaire proviennent du compte, ouvert dans les livres de la banque OBC au nom de sa belle-soeur, Mme Z, qui réside aux Baléares, et s'il justifie, ainsi, de l'origine familiale de ces fonds, l'administration oppose toutefois au caractère présumé de prêts desdites opérations, tant la fréquence et la régularité des virements effectués, qui représentent huit versements en 1994 et dix versements en 1995, que leur montant, de 2 200 000 F en 1994 et 1 877 000 F en 1995, qui se révèle hors de proportion au regard des difficultés financières alléguées par le requérant ; qu'en outre, elle relève, que si M. X a effectué, en 1996, divers virements, pour un montant total de 3 712 000 F, au profit de sa belle-soeur, ces versements ne peuvent être regardés, ainsi qu'il le soutient, comme constituant des remboursements dès lors, d'une part, qu'il a continué à bénéficier, au cours de cette même année, d'importants virements en provenance du compte bancaire de sa belle-soeur et, d'autre part, qu'il n'existe aucune corrélation entre les sommes reçues par lui en 1994 et 1995 et celles versées à sa belle-soeur en 1996 ; qu'enfin, l'administration indique, sans être contredite, que les virements litigieux s'insèrent dans une suite de mouvements de fonds entre les intéressés se déroulant sur plusieurs années, de 1992 à 2000 ; qu'eu égard à ces éléments, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant que les versements litigieux ne constituent pas des prêts mais des revenus imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA00876

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