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06PA02845

CETATEXT000018730337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/73/03/CETATEXT000018730337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 26/03/2008, 06PA02845, Inédit au recueil Lebon 2008-03-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02845 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO GROSMAN Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2006, présentée pour M. Serge Y, demeurant ..., par Me Grosman, avocat ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0013155/1-3 du 26 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 3 450 107,11 F (525 965,44 euros) procédant du commandement de payer notifié le 16 mars 2000 par le trésorier principal de Sceaux ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont examiné le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement contre le commandement de payer du 16 mars 2000 ; qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution ; que les moyens portant sur les mentions portées sur le commandement de payer du 16 mars 2000 ainsi que sur les actes des 17 octobre 1991, 18 mars 1993 et 12 août 1996 sont relatifs à la régularité en la forme de ces actes ; que par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant ces seuls moyens comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître, les premiers juges auraient méconnu leur compétence ; Sur la demande en décharge de l'obligation de payer : En ce qui concerne la compétence du juge administratif : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'appartient qu'au juge judiciaire, saisi par la personne poursuivie dans les conditions fixées par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'apprécier la validité en la forme des actes de poursuite ; que les moyens tirés du défaut de signature du comptable du trésor sur les titres exécutoires ayant servi de fondement au commandement de payer du 16 mars 2000 et de l'absence de mention sur ce commandement de l'ampliation des actes référencés et de justification des titres exécutoires sont relatifs à la régularité en la forme des actes ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ; En ce qui concerne la décision du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine du 27 juin 2000 : Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le trésorier-payeur général rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions prises en charge par un comptable du Trésor sont sans incidence sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre question ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, dont le juge de l'impôt est compétent pour connaître, dans le cadre défini au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision prise le 27 juin 2000 par le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine sur la contestation dont M. Y l'avait saisi est inopérant ; En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Le délai de quatre ans, mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; Considérant que M. Y soutient que sa dette à l'égard du Trésor, constituée par la fraction dont il restait redevable des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1980 établies à son nom et mises en recouvrement le 31 août 1982, était éteinte à la date du 16 mars 2000 à laquelle le trésorier principal de Sceaux lui a notifié un commandement de payer la somme de 3 450 107,11 F (525 965,44 euros) ; qu'il résulte de l'instruction que la prescription a été interrompue par chacun des prélèvements opérés entre le 5 novembre 1982 et le 31 mars 1988, en exécution de précédents avis à tiers détenteur et alors même que M. Y n'a pas procédé volontairement à ces versements, sur des loyers dus au requérant ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'à l'initiative des services du Trésor, la vente par adjudication du bien immobilier de M. Y correspondant aux lots numéros 35 et 36 sis 12 rue du Docteur Berger à Sceaux est intervenue par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 6 décembre 1990 ; que le litige né de cette action engagée par l'assignation du 4 janvier 1984 n'a trouvé une solution définitive que le 19 mai 1995, date du mandement de collocation établi par le greffe du tribunal de grande instance, après règlement amiable du litige entre les créanciers de M. Y le 18 juin 1993 ; qu'ainsi, cette action en justice a interrompu la prescription, ouvrant une nouvelle période de quatre ans à compter du 19 mai 1995, date de l'acte de collocation ; qu'enfin, la prescription a été à nouveau interrompue par la notification d'un avis à tiers détenteur le 16 juillet 1997, ainsi qu'en tout état de cause par le commandement de payer du 12 août 1996 qui a été notifié à M. Y chez la société Dominter, 28 rue Bergère à Paris

(75009), société chez laquelle il était domicilié depuis le 1er janvier 1996 ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier, et dont les montants exigés tiennent compte des décharges prononcées par le Tribunal administratif de Paris le 10 juin 1987 puis par la Cour administrative d'appel de Paris le 2 juillet 1992 ; que dès lors, et à supposer même que les commandements de payer des 17 octobre 1991 et 18 mars 1993 seraient irréguliers, M. Y n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 16 mars 2000, l'action en recouvrement était prescrite ; En ce qui concerne la décision du Conseil d'Etat du 3 juin 1994 : Considérant que le recours en cassation qui vise l'assiette de l'imposition ne revêt aucun caractère suspensif ; qu'ainsi, à la supposer même établie, la circonstance que la décision du Conseil d'Etat du 3 juin 1994 n'aurait pas été notifiée à M. Y est sans influence sur la régularité des poursuites ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. 2 N° 06PA02845

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