CETATEXT000018730346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/73/03/CETATEXT000018730346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 18/04/2008, 04PA02485, Inédit au recueil Lebon 2008-04-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02485 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE COSSA M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée par M. Jean-José X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0207623/5 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2002 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris l'a radié des cadres à compter du 15 avril 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ; Vu le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens présentés par M. X, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 avril 2002 par laquelle le président de la CCIP a radié M. X des cadres à compter du 15 avril 2002 : Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 17 avril 2002 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) a radié des cadres M. X à compter du 15 avril 2002 contient les motifs qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de son absence de motivation devra être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du congé pour convenances personnelles qui lui avait été accordé, à sa demande, le 15 janvier 2001, pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, M. X n'a pas rejoint son poste au centre international de formation à la vente et à la négociation commerciale de la CCIP ; que, par lettre du 5 avril 2002 reçue le 10 avril, il a été mis en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 15 avril suivant ou de justifier son absence, faute de quoi il serait radié des effectifs de la CCIP ; que l'intéressé n'a pas déféré à l'ordre de reprendre son service que lui a adressé le président de la chambre de commerce et d'industrie et n'a pas justifié que son état de santé l'ait mis dans l'impossibilité matérielle d'exécuter cet ordre ; qu'ainsi, il a rompu de lui-même le lien qui l'unissait au service ; que la décision qui l'a rayé des cadres est la simple constatation de cette rupture ; que cette mesure n'ayant pas le caractère d'une sanction disciplinaire, elle n'avait pas à être précédée des formalités prévues dans ce cas, notamment par l'article 37 du statut du personnel des compagnies consulaires ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale comme intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, enfin, que les circonstances dans lesquelles M. X a exercé ses fonctions de régisseur avant son départ en congé pour convenances personnelles, à supposer même qu'elles aient été irrégulières, sont sans influence sur la légalité de la décision de radiation des cadres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne une enquête : Considérant que si le requérant demande à la cour de prescrire une enquête eu égard aux témoignages contradictoires apportés par les organismes officiels de l'État en 2005 et 2006 sur les déclarations occultes d'emplois à temps partiel effectués en 2001 par la CCIP et pour permettre d'identifier le signataire du mémoire occulte du 12 novembre 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande soit utile à l'instruction de l'affaire ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre dans le cadre de ses fonctions en 2001 et 2002 : Considérant que si M. X soutient qu'il a fait l'objet de plusieurs décisions prises à son encontre dans le cadre de ses fonctions en 2001 et 2002 , il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien fondé ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu' être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour saisisse le procureur de la République des nouvelles difficultés rencontrées susceptibles de faire obstacle à ses droits et libertés fondamentales : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de saisir le procureur de la République ; que, par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour saisisse la Cour européenne des droits de l'homme compte tenu d'éléments nouveaux qui contrediraient les jugements et ordonnances rendus à partir de 2001 : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de saisir la Cour européenne des droits de l'homme ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CCIP et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 euros à la CCIP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA02485
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.