CETATEXT000018730348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/73/03/CETATEXT000018730348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 18/04/2008, 06PA02169, Inédit au recueil Lebon 2008-04-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02169 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE BRUNET M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006, présentée pour M. Jérémie X, demeurant ..., par la SCP Brunet Campagne Gobbers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-04535, en date du 13 avril 2006, par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2005, confirmée sur recours gracieux, le 23 janvier 2006, du ministre de la défense, lui refusant son admission en qualité de sous officier de la gendarmerie nationale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 26 octobre 2005 ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; Vu l'instruction du 14 novembre 2005, relative à l'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 13 avril 2006 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2005, confirmée sur recours gracieux, le 23 janvier 2006, du ministre de la défense, lui refusant son admission en qualité de sous-officier de la gendarmerie nationale, au motif que sa demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 mars 2006, était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « ( ..). les présidents de formation de jugement des tribunaux... peuvent, par ordonnance : (..). /4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 dudit code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. /Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. /La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête » ; Considérant que pour rejeter sans instruction, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. X, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que le conseil du requérant avait fait un recours gracieux le 22 décembre 2005, a retenu qu'il ne justifiait pas que ce courrier ait été déposé dans le délai du recours contentieux alors que, contrairement aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, il n'avait pas justifié de la date de ce dépôt ; que, toutefois, si lesdites dispositions prévoient que la date du dépôt d'une réclamation auprès de l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête en cas de rejet implicite d'une réclamation auprès de l'administration, elles n'imposent pas de délai pour établir devant le juge la date du dépôt d'un recours gracieux ; qu'en outre, il ressortait des pièces jointes par le requérant, et notamment de la lettre en date du 3 janvier 2006 de la direction générale de la gendarmerie nationale que cette dernière avait été saisie le 22 décembre 2005 d'un recours gracieux à l'encontre de la décision contestée, notifiée le 29 octobre 2005 à M. X ; qu'enfin, et en tout état de cause, le requérant produit en appel, l'avis de réception postal établissant la réception par l'administration, à la date du 23 décembre 2006, du recours gracieux ; que, dans ces conditions, en rejetant sans instruction, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, au regard du délai de recours contentieux, la demande de M. X, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris, en date du 13 avril 2006 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de M. X. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 3 N° 06PA02169
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.