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06PA02638

CETATEXT000018730350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/73/03/CETATEXT000018730350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 10/04/2008, 06PA02638, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02638 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BEER M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Beer ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9912080/2 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et Singapour, le 9 septembre 1974 publiée au Journal Officiel de la République Française le 3 octobre 1975, ensemble le décret n° 75-895 du 25 septembre 1975 qui a prescrit cette publication et la loi n° 75-459 du 11 juin 1975 qui avait autorisé l'approbation de cette convention ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X et son époux depuis décédé exerçaient la profession d'avocat à Paris dans le cadre d'une société de fait ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet ladite société portant sur les bénéfices non commerciaux des années 1992, 1993 et 1994, le vérificateur a remis en cause la déduction des charges exposées au titre des années vérifiées pour le fonctionnement du bureau implanté à Singapour en estimant que ce bureau constituait un établissement stable au sens de l'article 5 §3 de la convention du 9 septembre 1974 conclue entre la France et Singapour et qu'en application des articles 7 et 15 de cette convention, les produits de l'activité de ce bureau étaient imposables à Singapour ; qu'il a rehaussé en conséquence les bénéfices non commerciaux de M. et Mme X du montant des charges ainsi réintégrées ; que, pour demander l'annulation du jugement du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 en conséquence de cette réintégration, Mme X fait notamment valoir que les redressements litigieux procèdent d'une interprétation erronée des stipulations de la convention ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 238 L, 239 et 8 du code général des impôts, les associés d'une société créée de fait qui est imposée selon le même régime que les sociétés en participation sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part leur revenant dans les bénéfices réalisés par la société en l'absence d'option de cette dernière pour le régime applicable aux sociétés de capitaux ; que par suite, M. et Mme X, avocats associés dans le cadre d'une société créée de fait entre eux étaient passibles en France de l'impôt sur le revenu à raison de la totalité des bénéfices réalisés par la société à moins qu'une stipulation de la convention conclue entre la France et Singapour ne réserve, comme l'a estimé l'administration, l'imposition des bénéfices de la société provenant du bureau situé à Singapour à ce dernier pays ; Considérant qu'aux termes de l'article 1, qui définit les personnes visées, de la convention conclue le 9 septembre 1974 entre la France et la république de Singapour en vue d'éviter les doubles impositions : « La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats » ; que les articles 3 et 4 de cette convention stipulent respectivement que : « 1 Dans la présente convention :…

  1. e)Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes dotés ou non de la personnalité morale ;
  2. f)le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition… » et que : « 1) Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui est résident de l'Etat contractant pour l'application de l'impôt dudit Etat. …3) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat (…) où se trouve son siège de direction effective. » ; Considérant qu'eu égard à la généralité des termes de l'article 3 précité, la société de fait entre M. et Mme X constituait une « personne » au sens dudit article ; que cette société, qui avait son siège de direction effective en France et était soumise au régime fiscal des sociétés de personnes bien que l'imposition des bénéfices soit, en l'absence d'option à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, effectuée au niveau des associés avait, dès lors, la qualité de « résident d'un Etat contractant » au sens de l'article 4 et était ainsi au nombre des « personnes visées » par la convention ; Considérant, que l'article 7 de la convention concerne les bénéfices réalisés par les entreprises d'un Etat contractant ; que, selon l'article 3 de ce texte : « …
  3. g)les expressions entreprise de Singapour et entreprise française désignent (…) une exploitation ou une entreprise industrielle, minière, commerciale, forestière, une plantation ou une…exploitation agricole… » ; qu'ainsi ledit article 7 n'est pas applicable à l'activité libérale d'avocat en cause dans le présent litige ; que, par suite, les stipulations de cet article, en vertu desquelles « …2) lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat (…) à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte… » , ne sont pas susceptibles de faire échec à l'imposition par la France des profits éventuellement réalisés par le bureau de Singapour ; Considérant, qu'aux termes du paragraphe 1, seul applicable aux personnes autres que physiques, de l'article 15 de la même convention, relatif aux professions : « Sous réserve des dispositions des articles 16, 17, 19, 20 et 21, les traitements, salaires et autres rémunérations ou revenus similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'une profession (y compris d'une profession libérale) ne sont imposables que dans cet Etat contractant à moins que cette profession ne soit exercée dans l'autre Etat contractant. Si la profession y est exercée, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, le bureau dit de « représentation » situé à Singapour bien que composé de deux avocats français assistés d'une secrétaire, compte-tenu de la législation alors en vigueur dans ce pays n'était pas autorisé à pratiquer le droit interne à cet Etat mais se bornait à faire connaître la société aux entreprises françaises installées sur place et à préparer pour le siège parisien des dossiers concernant des entreprises et ressortissants français qui trouvaient leur solution juridique devant des juridictions françaises par application du droit français ; que dans ces conditions, eu égard aux limitations apportées sur place à l'exercice de l'activité d'avocat, notamment dues à l'interdiction de pratiquer le droit interne de Singapour, la société créée de fait entre la requérante et son époux ne pouvait être regardée comme y exerçant la profession d'avocat au sens de l'article 15 précité de la convention ; que cet article ne peut, dès lors attribuer l'imposition des bénéfices du bureau de Singapour à cet Etat ; Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a considéré l'administration, les résultats de l'activité du bureau de Singapour devaient être rattachés aux bénéfices imposables en France ; que Mme X et son mari, seuls associés de la société de fait étaient en conséquence en droit de déduire de leur revenu imposable le montant des charges de fonctionnement du bureau de Singapour dès lors que le ministre ne demande pas le maintien des impositions en raison de l'absence de justification desdites charges par substitution au motif initialement retenu fondé sur l'application de la convention conclue entre la France et Singapour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros que Mme X demande sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 9912080/2 du Tribunal administratif de Paris du 1er juin 2006 est annulé. Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994. Article 3 : L'Etat versera la somme de 5 000 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 06PA02638 Classement CNIJ : C

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