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06PA03286

CETATEXT000018730352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/73/03/CETATEXT000018730352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 18/04/2008, 06PA03286, Inédit au recueil Lebon 2008-04-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03286 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE BACONNET M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour M. Y X demeurant chez ..., par Me Baconnet ; M. Y X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-12686 / 04-24686, en date du 4 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 13 août 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, éventuellement pour motif médical, l'autorisant à travailler ; 4°) et de laisser les dépens à la charge du préfet de police ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application, et relatif à l'asile territorial ; Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y X, ressortissant mauritanien, entré en France selon ses déclarations le 1er juillet 2001, dont la demande d'asile avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 15 octobre 2001, confirmée le 7 mars 2002, par le président de la commission de recours des réfugiés, a déposé le 4 septembre 2002, auprès de la préfecture de police, une demande d'asile territorial qui sera rejetée par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 13 juin 2003 ; que M. Y X demande l'annulation du jugement en date du 4 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, après en avoir prononcé la jonction, ses deux demandes enregistrées auprès de cette juridiction, les 5 septembre 2003 et 25 novembre 2004, tendant toutes deux à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 13 août 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que le requérant demande en outre qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, éventuellement pour motif médical, l'autorisant à travailler ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens présentés par M. Y X devant le Tribunal administratif de Paris, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y X qui n'établit ni même n'allègue avoir contesté, comme le permet l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, devant le président de la Cour administrative d'appel de Paris, les rejets par le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, des demandes qu'il avait déposées les 20 décembre 2004 et 19 janvier 2005, pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du préfet de police en date du 13 août 2003, n'établit pas plus avoir fourni audit bureau la décision qu'il entendait contester et justifié de ses ressources directes ou indirectes au titre des années 2003 et 2004, comme il est mentionné dans les décisions en date des 12 janvier et 2 février 2005 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure devant le Tribunal administratif de Paris est irrégulière en raison des refus de ses demandes sans motif valable par le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris ; Considérant, en troisième lieu, que M. X n'établit ni même n'allègue qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français ou qu'il détenait à la date de la décision contestée, un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an ; que dès lors, le moyen tiré du rejet sans motif valable, par décision en date du 10 janvier 2002 du président du bureau d'aide juridictionnelle près la commission de recours des réfugiés, de la demande qu'il avait déposée le 30 octobre 2001, manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. Y X affirme qu'il serait à nouveau exposé à de graves menaces pour sa vie et son intégrité physique, en cas de retour en Mauritanie, le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision en date du 15 octobre 2001, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 7 mars 2002 par la commission de recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, le préfet de police a, à bon droit, refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il demandait, eu égard au rejet de sa demande d'asile territorial prononcé le 13 août 2003 par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Considérant, en cinquième lieu, que M. Y X, qui se borne à affirmer que son frère, qui serait la seule personne qui puisse l'aider, séjourne régulièrement en France depuis plus de trente ans, n'établit pas que l'obligation qui lui est faite de retourner dans son pays lui causerait un préjudice familial irréparable ; que, par suite, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des motifs du refus, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que M. Y X fait valoir qu'il souffre d'une « maladie pulmonaire subaiguë » et de « diverses pathologies graves » ; que, toutefois, alors que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée, reprises au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge puisse entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Mauritanie ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de M. Y X ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. Y X tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, éventuellement pour motif médical, l'autorisant à travailler, doivent être rejetées ; Sur les dépens de l'instance : Considérant que M. Y X demande à la cour de laisser les dépens à la charge du préfet de police ; que, toutefois, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions susanalysées de M. Y X ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Y X est rejetée. 2 N° 06PA03286

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