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07PA02146

CETATEXT000018730362 J1_L_2008_04_000000702146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/73/03/CETATEXT000018730362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/04/2008, 07PA02146, Inédit au recueil Lebon 2008-04-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02146 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702415-5 du 18 avril 2007 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé les articles 2 et 3 de son arrêté en date du 15 janvier 2007 faisant à Mlle Xiuxiang X obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la fin de l'année scolaire 2006-2007 ; 2°) de rejeter la requête introduite par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, si Mlle X, âgée de 20 ans, le 15 janvier 2007 date de la décision attaquée, produit des documents attestant qu'elle était à cette date en année terminale du Brevet d'Etudes Professionnelles, elle ne justifie toutefois ni de son assiduité, ni de ses résultats scolaires ni donc des chances sérieuses d'obtention de ce diplôme ; qu'elle n'établit pas davantage ni même n'invoque, l'existence de circonstances particulières qui l'empêcheraient de poursuivre une formation équivalente dans son pays d'origine ou démontreraient l'erreur manifeste d'appréciation alléguée devant les premiers juges ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué du 18 avril 2007, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté querellé du 17 janvier 2007 faisant obligation à Mlle X de quitter le territoire français était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE sans indiquer quel article dudit code lui permettait d'assortir son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire, n'a pas satisfait à l'exigence de motivation susrappelée et a par suite entaché d'illégalité ladite obligation ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal, par le jugement attaqué, a annulé l'arrêté du 25 janvier 2007 en tant qu'il faisait obligation à Mlle X de quitter le territoire français et a par voie de conséquence, annulé la décision fixant le pays de destination de l'intéressée ; Sur l'injonction : Considérant qu'à la date du présent arrêt, les conclusions présentées devant la cour par le préfet de police et tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il lui enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X jusqu'à la fin de l'année scolaire 2006-2007 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions du préfet de police dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête d'appel du préfet de police tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris n°0702415-5 du 18 avril 2007 sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris n°0702415-5 du 18 avril 2007. 3 N°07PA02146

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