CETATEXT000018730366 J1_L_2008_04_000000702311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/73/03/CETATEXT000018730366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/04/2008, 07PA02311, Inédit au recueil Lebon 2008-04-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02311 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO DOLLÉ Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Genri X, demeurant ... par Me Dollé ; M.X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1107/1du 14 mai 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2007 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant d'enregistrer sa demande tendant à obtenir l'asile politique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a repris les dispositions de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile: « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. »; qu'aux termes de l'article R.723-1 du même code : « A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L.742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité. Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité russe, a reçu le 27 décembre 2006 une autorisation provisoire de séjour en vue de solliciter de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la reconnaissance du statut de réfugié politique ; que M. X a adressé à l' OFPRA le 15 janvier 2007 un dossier qui était incomplet et n'a complété son dossier que par un envoi en date du 22 janvier 2007 ; Considérant en premier lieu, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il appartient à l'étranger intéressé de formuler celle-ci dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; qu'au nombre de ces conditions figure l'exigence de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'un dossier complet dans un délai de vingt et un jours à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; que ce délai, de caractère impératif, a été fixé dans le souci d'assurer un examen rapide des demandes d'asile et doit, à cet égard, être regardé comme suffisant ; que M. Y n'est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions susénoncées méconnaîtraient le droit constitutionnel d'asile ; Considérant en second lieu que pour contester la légalité du refus du directeur de L'OFPRA d'enregistrer sa demande d'asile politique, M. X ne peut utilement soutenir que l'OFPRA, qui n'y était pas tenu, lui a adressé le 16 janvier 2007 soit la veille du jour d'expiration du délai de vingt et un jours dont il disposait et qui expirait le lendemain, une demande de régularisation de son dossier, dès lors qu'il n'allègue même pas que cette demande aurait fixé un autre délai que celui de vingt et un jours prévu par les dispositions susmentionnées et courant à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; qu'il ne peut davantage invoquer le fait que le retard mis à compléter son dossier serait indépendant de sa volonté et trouverait son origine dans le fonctionnement d'une association ayant pour activité d'aider les demandeurs d'asile ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Melun a estimé que la demande du requérant étant tardive, elle ne pouvait qu'être rejetée par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui contrairement à ce que soutient le requérant avait compétence liée pour ce faire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnances attaquée, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2007 par lequel le directeur général de l'OFPRA a refusé d'enregistrer sa demande tendant à obtenir l'asile politique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Genri X est rejetée. 3 N°07PA02311
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.