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07PA03086

CETATEXT000018730367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/73/03/CETATEXT000018730367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 18/04/2008, 07PA03086, Inédit au recueil Lebon 2008-04-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03086 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE LE TALLEC M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-18757, en date du 7 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé, à la demande de Mme Christine Florence X, sa décision en date du 21 juin 2004, refusant à celle-ci le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étrangère malade, en l'invitant à quitter la France et, d'autre part, à enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trois mois, sous astreinte ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X, devant le Tribunal administratif de Paris ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, et le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de cette loi, relatif à l'asile territorial ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Le Tallec pour Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité congolaise entrée en France le 16 juin 2001 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Shengen de court séjour mention « affairi », délivré par l'Ambassade d'Italie à Brazzaville, a bénéficié en raison de son état de santé d'autorisations provisoires de séjour, puis de la carte de séjour prévues par les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, lequel titre de séjour sera renouvelé pour une période d'un an, le 29 janvier 2003 ; que le 1er décembre 2003, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au motif que son état de santé ne s'était pas amélioré ; que le PREFET de POLICE relève appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé, à la demande de Mme X, sa décision en date du 21 juin 2004, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étrangère malade, en l'invitant à quitter le territoire français et, d'autre part, a enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trois mois, sous astreinte ; Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le PREFET de POLICE : Considérant que les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur, reprises par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisent que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (… ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis (…) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme X souffrait de graves séquelles d'une tuberculose pleurale sévère, avec un retentissement sur les fonctions pulmonaires nécessitant une prise en charge en milieu spécialisé avec notamment une kinésithérapie respiratoire régulière et prolongée sur une durée indéterminée ; que dans son avis du 10 décembre 2003, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si le défaut de cette prise en charge médicale rendue nécessaire par l'état de santé de l'intéressée, pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Congo ; que les certificats médicaux en date des 24 mars et 28 juin 2004 produits par Mme X, qui a bénéficié d'un traitement de fond de la tuberculose pleurale dont elle souffrait initialement, ne mentionnent plus, à la différence du certificat du 9 septembre 2002, que sa capacité pulmonaire était limitée à 60 % ou que son état de santé nécessiterait dorénavant un traitement par antalgiques ; qu'enfin, les documents produits par Mme X n'établissent pas plus qu'elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, du traitement qu'implique son présent état de santé et notamment de la kinésithérapie respiratoire régulière et prolongée sur une durée indéterminée dont il est fait état ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que d'autres pathologies se soient ajoutées aux séquelles de la pleurésie tuberculeuse dont souffrait initialement Mme X, ne permet pas de remettre en cause l'avis en date du 10 décembre 2003, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, estimant qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Congo ; que, dès lors, le PREFET de POLICE pouvait refuser de renouveler le titre de séjour de Mme X sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que le PREFET de POLICE aurait méconnu lesdites dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour annuler sa décision du 21 juin 2004 par laquelle il avait refusé de renouvelé le titre de séjour que Mme X sollicitait sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le PREFET de POLICE tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée du 21 juin 2004 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme X que pour prendre cette décision, le PREFET de POLICE se serait refusé à substituer sa propre appréciation à celle du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ou se serait borné à se conformer à l'avis émis par ce dernier le 10 décembre 2003 ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance par l'autorité préfectorale de l'étendue de sa propre compétence, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET de POLICE n'était pas tenu par les dispositions de l'article 12 bis de cette ordonnance de consulter la consulter la commission du titre de séjour avant de refuser à Mme X le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait ; Considérant, en troisième lieu, que pour contester la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, Mme X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou des dispositions du 5° de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 21 juin 2004 rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme X, en lui enjoignant de délivrer à celle-ci le titre de séjour qu'elle sollicitait ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que dans son mémoire enregistré le 3 décembre 2007, Mme X a demandé à la cour, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente procédure ou, à défaut et à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, par une décision en date du 17 janvier 2008, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susanalysées présentées par cette dernière ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 7 juin 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme X concernant sa demande d'aide juridictionnelle. 2 N° 07PA03086

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