CETATEXT000018730440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/73/04/CETATEXT000018730440.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18/04/2008, 306357, Inédit au recueil Lebon 2008-04-18 Conseil d'État 306357 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Honorat M. Jean-François Mary M. Lenica Frédéric Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS, dont le siège est 1, route d'Ennezat, à Chappes
(63720), représentée par son président en exercice à ce dûment habilité ; la FEDERATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2007 du ministre de la santé, de la jeunesse, et des sports rejetant sa demande d'agrément ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer cette demande d'agrément, dans un délai de deux mois, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport, notamment son article L. 1318 ; Vu le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée ; Considérant que Mme Dominique Laurent, directrice des sports, bénéficiait, lorsqu'elle a rejeté la demande de la fédération requérante tendant à la délivrance de l'agrément prévu par l'article L. 1318 du code du sport, de la délégation du ministre chargé des sports, accordée par le 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 aux directeurs d'administration centrale pour signer l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Dominique Laurent ne justifierait pas d'une délégation de signature régulière doit être écarté ; Sur la légalité interne de la décision attaquée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur le fait que la fédération requérante ne justifiait pas être en mesure d'offrir à ses membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline, au sens du 5° de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004 relatif à l'agrément des fédérations sportives, le ministre se soit livré, eu égard en particulier au faible nombre des adhérents de cette fédération, à une appréciation entachée d'erreur manifeste ; Considérant que la circonstance que des fédérations sportives, dont les effectifs étaient inférieurs ou comparables, ont été agréées dans d'autres disciplines sportives ne constitue pas, en elle-même, une rupture du principe d'égalité ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être écartées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la FEDERATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.