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CETATEXT000018730464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/73/04/CETATEXT000018730464.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18/04/2008, 311447, Inédit au recueil Lebon 2008-04-18 Conseil d'État 311447 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Honorat M. Jean-François Mary M. Lenica Frédéric Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2007, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement en date du 28 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Sébastien A dirigée contre la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE en date du 19 mai 2003 rejetant sa demande de changement de nom, d'autre part, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment son article 61 ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ... » ; Considérant que, pour annuler le jugement en date du 28 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Sébastien A dirigée contre la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, en date du 19 mai 2003, rejetant sa demande de changer son nom en celui de « Fra », qui est celui de sa mère, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande, fondée sur un motif affectif, ne constituait pas un intérêt légitime ; qu'un tel motif ne suffit pas à caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, sauf circonstances exceptionnelles dont la cour n'a pas cherché à établir qu'elles étaient réunies en l'espèce, se bornant à relever que le requérant invoquait l'absence de relation avec son père depuis le divorce de ses parents et la circonstance qu'il a porté le nom de sa mère à titre d'usage ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 octobre 2007 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Sébastien A.

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