← France

05VE00142

CETATEXT000018744298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/42/CETATEXT000018744298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2008, 05VE00142, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00142 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT COUDRAY M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu, sous le n° 05VE00142, la requête enregistrée le 31 janvier 2005 en télécopie et le 2 février 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE représenté par son directeur en exercice par Me Coudray ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401367 en date du 22 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. Franck X, Mme Myriam X, Mme Catherine X et Mme Noela X la somme de 4 500 euros à chacun d'eux en réparation du préjudice moral résultant du décès de M. Eric X ; 2°) de rejeter la demande des consorts X devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner M. Franck X, Mme Myriam X, Mme Catherine X et Mme Noela X à lui verser chacun la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'il avait opposée en défense devant le tribunal administratif tirée de l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir des consorts X ; que s'agissant de Mme Catherine Romain, qui est la compagne de M. Franck X, et de Mme Noela X, aucun lien de parenté n'est établi avec le défunt ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le centre hospitalier avait commis des fautes dans la prise en charge de M. Eric X ; que l'unité de consultation et de soins ambulatoires avait averti le personnel pénitentiaire des problèmes de santé rencontrés par le détenu ; que M. Eric X ne présentait pas de risques cardio-vasculaires ; que M. Eric X, qui n'avait pas d'antécédents cardiaques, ne présentait pas de pathologie pouvant faire suspecter une thrombose veineuse latéro-prostatique responsable de l'embolie pulmonaire ; qu'aucune modification du comportement de l'intéressé n'avait été signalée par les surveillants à l'unité de consultation ; que l'intervention des services de secours a été adaptée à l'état de santé de M. Eric X dès lors qu'il n'a pas été relevé de défaillance dans la prise en charge médicale des antécédents ni dans la gestion de l'accident aigu responsable de son décès ; que les consorts X n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre les faits reprochés au centre hospitalier et le décès de M. X dès lors que la gravité de l'embolie ne permettait pas d'espérer un succès de cette prise en charge, l'issue fatale étant irréversible ; que le préjudice accordé aux consorts X a été surévalué ; ............................................................................................................................................. II°) Vu sous le n°05VE00425 la requête enregistrée le 2 mars 2005 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY SAINT-GERMAIN-EN-LAYE représenté par son directeur en exercice par Me Coudray ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 22 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. Franck X, Mme Myriam X, Mme Catherine X et Mme Noela X la somme de 4 500 euros à chacun d'eux en réparation du préjudice moral résultant du décès de M. Eric X ; Il soutient que les consorts X ne rapportent pas la preuve qu'ils ont intérêt à agir ; que l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme de 27 000 euros ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 05VE00142 et n° 05VE00425 présentées par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY SAINT-GERMAIN-EN-LAYE tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 05VE00142 : Sur la régularité du jugement : Considérant que dans son mémoire enregistré le 25 juin 2004, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a opposé à la demande des consorts X une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'un intérêt pour agir des demandeurs de première instance ; que le Tribunal administratif de Versailles, dans son jugement en date du 22 novembre 2004 condamnant le centre hospitalier appelant, a omis de se prononcer sur cette fin de non-recevoir ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Franck X, Mme Myriam X, Mme Catherine X et Mme Noela X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que la production devant la Cour par les consorts X du livret de famille de leurs parents permet d'établir le lien de parenté entre M. Eric X, décédé le 15 décembre 1999 à la Maison centrale de Poissy, et son frère M. Franck X, ses soeurs Mmes Myriam X, Catherine X et Noela X ; qu'ainsi les demandeurs justifient devant la Cour de leur intérêt à agir dans la présente instance ; Sur la responsabilité : Considérant que M. Eric X, incarcéré depuis le 21 janvier 1998 à la Maison centrale de Poissy, y est décédé le 15 décembre 1999 ; que le 9 août 2000, les consorts X ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le Tribunal de grande instance de Versailles des chefs d'homicide involontaire, non-assistance à personne en danger et délaissement d'une personne hors d'état de se protéger, à la suite de laquelle une expertise médicale a été ordonnée le 19 septembre 2000 ; que les experts ont déposé leur rapport le 8 novembre 2001 ; que les consorts X soutiennent que plusieurs fautes et négligences commises par l'Unité de consultations et de soins ambulatoires (U.C.S.A.) dépendant du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE sont à l'origine du décès de M. Eric X et que ces fautes engagent la responsabilité de l'établissement hospitalier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Eric X, incarcéré depuis de nombreuses années, souffrait de problèmes psychiatriques importants ; qu'à son arrivée à la Maison d'arrêt de Poissy, il a été pris en charge de façon régulière par un psychiatre, qui lui a prescrit des traitements anxiolytiques, des antidépresseurs et des somnifères ; que ces traitements ont été augmentés à partir du 25 novembre 1999 ; que le 15 décembre 1999, vers 10 heures 10, un surveillant pénitentiaire a été chargé d'amener le détenu à l'infirmerie pour une consultation prévue de longue date ; qu'il a trouvé M. Eric X allongé sur son lit, dans un état physique très faible ; que l'infirmière a examiné l'intéressé à 11 heures et a constaté un état de somnolence ; qu'alertée à nouveau vers 12 heures par un surveillant, l'infirmière, devant l'aggravation de l'état de M. X, a fait appel au service d'aide médicale d'urgence et à S.O.S. Médecins ; que malgré les manoeuvres de réanimation des services de secours, le décès a été constaté à 13 heures 45 ; que le compte-rendu d'autopsie, ainsi que le rapport des experts judiciaires, concluent à une embolie pulmonaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts, que si l'infirmière qui a examiné M. Eric X à 11 heures, le 15 décembre 1999, a constaté l'état de somnolence de l'intéressé, elle n'a pas relevé de défaillance hémodynamique et a placé M. Eric X en position latérale de sécurité ; que si l'expert relève que cette décision implique une certaine évaluation de la gravité de l'état de M. X dès lors que, sachant que celui-ci prenait des antidépresseurs tricycliques, il aurait peut-être été souhaitable de le transporter à l'infirmerie, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts, qu'à partir du moment où l'infirmière a été appelée, la prise en charge de l'intéressé a été correcte mais que la gravité de l'embolie pulmonaire qui a frappé l'intéressé ne permettait pas d'espérer un succès de cette prise en charge ; Considérant que si les experts ont noté dans leur rapport que les médicaments prescrits à M. Eric X, justifiés par son état de santé, entraînent, s'ils sont pris en quantité importante, une somnolence à l'origine d'une réduction d'activité et que le confinement en position couchée sans activité motrice engendre un risque de maladie thromboembolique pouvant se compliquer d'une embolie pulmonaire, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, qu'il appartenait aux médecins de l'unité de consultation et de soins ambulatoires d'informer le personnel pénitentiaire des risques de maladie thromboembolique que pouvait présenter M. Eric X, dès lors que l'intéressé n'avait pas d'antécédent cardiaque et qu'il n'a pas été retrouvé dans son dossier médical de mention d'une pathologie pouvant faire suspecter une thrombose veineuse latéro-prostatique responsable de l'embolie pulmonaire ; qu'ainsi il n'appartenait pas à l'unité de consultations et de soins ambulatoires d'informer le personnel pénitentiaire des risques de maladie thromboembolique pouvant résulter d'une immobilisation prolongée ; que, dès lors, aucune faute résultant d'un défaut d'information à l'égard du personnel pénitentiaire en vue d'une surveillance particulière de l'intéressé ne peut être reprochée à l'unité de consultation et de soins ambulatoires de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY- SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ; que si M. Eric X recevait depuis plusieurs mois un traitement par psychotropes, aucun rapport émanant de l'administration pénitentiaire n'a été adressé au service médical de l'unité de consultations et de soins ambulatoires décrivant l'état de conscience dans les jours précédant son décès ni ne mentionne s'il est resté amorphe dans son lit ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à indemniser les consorts X de leurs préjudices respectifs ; Sur les conclusions incidentes des consorts X : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE quant au préjudice résultant pour les consorts X de la douleur morale causée par le décès de M. Eric X, les conclusions présentées par M. Franck X, Mme Myriam X, Mme Catherine X et Mme Noela X tendant à l'augmentation des sommes allouées par le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 novembre 2004 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 05VE00425 : Considérant que le présent arrêt statuant au fond, la requête à fin de sursis à exécution présentée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Franck X, Mme Myriam X, Mme Catherine X et Mme Noela X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de condamner M. Franck X, Mme Myriam X, Mme Catherine X et Mme Noela X à payer au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05VE00425. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2004 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. Franck X, Mme Myriam X, Mme Catherine X et Mme Noela X devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que les conclusions de leur recours incident sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et les conclusions de M. Franck X, Mme Myriam X, Mme Catherine X et Mme Noela X tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetés. 05VE00142-05VE00425 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.