← France

05VE00548

CETATEXT000018744300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/04/2008, 05VE00548, Inédit au recueil Lebon 2008-04-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00548 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE GATINEAU Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, présentée pour M. Hyacinthe X, demeurant ..., par Me Amouzou, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0035490 en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 7 janvier 1997 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Gonesse au paiement des sommes de 132 007,36 euros et de 18 000 euros, majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a été opéré de la cataracte de l'oeil droit le 7 janvier 1997 au centre hospitalier de Gonesse et a présenté ultérieurement un décollement de la rétine imputable à une infection endoculaire ; qu'il n'a pas reçu les soins nécessaires malgré l'apparition d'un état inflammatoire ; que, par jugement du 30 décembre 2004, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que cette absence de soins était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Gonesse, non contestée par l'établissement ; que le tribunal a toutefois sous-évalué l'importance de son préjudice compte tenu de la perte presque totale de l'acuité visuelle de son oeil droit ; qu'il est fondé à demander qu'il soit tenu compte de la perte de salaires qu'il a subie pendant la période d'incapacité temporaire totale ainsi que de l'incidence des lésions dont il reste atteint sur l'exercice de sa profession et, par voie de conséquence, sur ses droits à retraite ; qu'il convient de fixer aux sommes respectives de 132 007,36 euros et de 18 000 euros la part du préjudice corporel soumise au recours de la caisse primaire d'assurance maladie et celle sur laquelle aucun recours ne peut être exercé ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Amouzou, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, alors âgé de 55 ans, a été opéré de la cataracte de l'oeil droit le 7 janvier 1997 au centre hospitalier de Gonesse ; qu'une infection endoculaire est apparue ultérieurement, provoquant un décollement rétinien qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale réalisée le 3 février 1997 au centre hospitalier de Montreuil ; que, par jugement du 30 décembre 2004, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré le centre hospitalier de Gonesse responsable des conséquences dommageables résultant de la complication susmentionnée, constatée et traitée tardivement ; que cet établissement, qui n'a pas contesté le principe de sa responsabilité, a été condamné à payer à M. X la somme de 25 000 euros ; que ce dernier interjette appel du jugement, estimant que le tribunal a sous-estimé l'importance de son préjudice ; Sur les droits à réparation de M. X et le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale, doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode décrite ci-dessus, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et, le cas échéant, scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. X : Considérant, en premier lieu, qu'au titre des dépenses de santé, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a justifié de débours s'élevant à la somme de 13 207,86 euros ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, que la période d'incapacité temporaire totale imputable à l'infection endoculaire s'est étendue du 9 janvier au 15 février 1997 ; qu'au cours de cette période, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise justifie avoir versé à son assuré des indemnités journalières s'élevant à la somme de 894,14 euros et non de 307,64 euros, comme le soutient par erreur M. X ; que si ce dernier réclame une indemnisation complémentaire, il ne produit aucun document de nature à établir que les indemnités journalières n'auraient pas intégralement compensé sa perte de revenus et qu'il aurait été privé de rémunération pour un montant de 1 027,36 euros ; qu'ainsi, le poste « perte de revenus » doit être arrêté à la somme de 894,14 euros correspondant aux prestations de la caisse primaire d'assurance maladie ; que le requérant ne peut donc prétendre à une indemnisation supplémentaire au titre de ce chef de préjudice ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui occupait un emploi d'électricien, invoque un préjudice professionnel résultant de la perte de l'acuité visuelle imputable au décollement de la rétine de l'oeil droit, provoqué par le processus inflammatoire endoculaire ; que toutefois, si l'acuité visuelle de l'oeil droit s'établit à 1/20ème et n'est pas améliorable, comme l'indique l'expert, les allégations du requérant selon lesquelles ce handicap l'aurait privé d'un avancement ou d'une promotion entre 1997 et la date de son départ à la retraite ne sont assorties d'aucun commencement de justification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices de nature patrimoniale s'élèvent à la somme totale de 14 102 euros et ont été réparés par des prestations de sécurité sociale, comme l'a jugé à bon droit le tribunal ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. X : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 20 %, évaluée sur la base d'un état antérieur de cataracte ayant donné lieu à la pose d'un implant ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires et incluant le préjudice d'agrément, en fixant à 25 000 euros l'indemnisation de ce chef de préjudice ; que les souffrances endurées par M. X, évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 et le préjudice esthétique, évalué à 1 sur la même échelle, doivent être réparés par une indemnité s'élevant respectivement à 4 000 euros et à 1 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve des sommes précédemment payées par le centre hospitalier de Gonesse, M. X a droit à la somme de 30 000 euros, calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et non à la somme de 25 000 euros que lui a accordée le tribunal ; que le jugement du 30 décembre 2004 doit, dans cette mesure, être réformé ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 30 000 euros à compter du 24 octobre 2000, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 mars 2005 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus doivent être capitalisés au 21 mars 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise : Considérant, d'une part, que, par son jugement du 30 décembre 2004, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier de Gonesse à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 14 102 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2004 ; que les conclusions présentées par cette caisse devant la cour, tendant à ce que la même somme, assortie des intérêts, soit mise à la charge de l'établissement sont, dès lors, dépourvues d'objet et doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire du 9 août 2005 ; que cette demande prend effet à compter du 10 décembre 2005, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 25 000 euros que le centre hospitalier de Gonesse a été condamné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à verser à M. X est portée à 30 000 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2000. Les intérêts échus à la date du 21 mars 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le centre hospitalier de Gonesse versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les intérêts de la somme de 14 102 euros accordée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 décembre 2004, échus à la date du 10 décembre 2005, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise est rejeté. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0035490 du 30 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. N° 05VE00548 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.