CETATEXT000018744305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2008, 06VE01556, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01556 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT DUPUY M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour M. Selvam X, demeurant chez M. Y ..., par Me Dupuy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605409 du 22 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les démarches qu'il a entreprises en vue de la reconnaissance de sa nationalité française par filiation auprès du Tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'aux termes de l'article 29 du code civil, les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction administrative ou judiciaire ; que la jurisprudence prescrit de surseoir à statuer quand la solution du litige dépend d'une question de nationalité qui soulève une difficulté sérieuse ; que le premier juge ne pouvait pas se contenter de constater que le préfet n'était pas informé de la procédure en cours relative à sa nationalité, sans relever d'office l'exception de nationalité ou surseoir à statuer ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt en date du 31 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles décidant de surseoir à statuer sur cette requête ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité indienne, s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, M. X soutient qu'il possède la nationalité française par filiation, son père, M. Vallabadassou X étant français, et qu'il a introduit une instance afin de se voir reconnaître cette nationalité devant le Tribunal de grande instance de Bobigny le 1er juin 2005 ; que toutefois par un jugement en date du 30 octobre 2007 cette juridiction a rejeté sa demande de reconnaissance de la nationalité française ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de sa nationalité le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en prenant la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Val-d'Oise ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE01556 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.