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06VE02155

CETATEXT000018744307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/04/2008, 06VE02155, Inédit au recueil Lebon 2008-04-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02155 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE ATTALI Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour M. Thandapanithesigar X, demeurant ..., par Me Attali, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405795 et 0405796 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, de la décision en date du 29 avril 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, d'une part, la décision du 19 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il apporte la preuve des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour au Sri Lanka ; que, d'autre part, la décision du 29 avril 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 avril 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, applicable à la date de la décision attaquée : « (…) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Sylvia Célestin, attachée principale d'administration centrale, bénéficiait d'une délégation du ministre de l'intérieur pour signer les actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontalière, en vertu d'un arrêté du 2 avril 2004, régulièrement publié le 3 avril 2004 au Journal officiel ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que Mme Célestin n'aurait pas été compétente pour signer la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet, avec l'assistance d'un interprète, d'un entretien en préfecture à l'issue duquel un compte-rendu a été rédigé, conformément à l'article 2 du décret du 23 juin 1998 ; que le ministre de l'intérieur s'est prononcé au vu des avis émis respectivement par le préfet du Val-d'Oise et le ministre des affaires étrangères ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie pour statuer sur sa demande d'asile territorial aurait été irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que la demande de statut de réfugié formée par M. X, ressortissant sri lankais entré en France en février 2000, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juillet 2001, confirmée le 15 mai 2002 par la commission des recours des réfugiés, puis par une nouvelle décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 novembre 2002 ; que si le requérant soutient que, du fait de son appartenance à la minorité tamoule et de son engagement auprès du mouvement des « Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul » (LTTE), il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces versées et, notamment, le mandat d'arrêt qu'il produit en appel, établi le 22 octobre 2004 par les autorités de police de Jaffna, soit quatre ans après son entrée en France, ne permettent pas d'établir la réalité des craintes qu'il allègue ; que, par suite, la décision de refus d'asile territorial n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de refus de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'il ressort de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 mars 2003, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 mars 2003 que Mme Pascale Cuitot, chef de service chargée du bureau des étrangers, ne disposait pas d'une délégation de signature pour prendre la décision contestée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation prononcée ci-dessus, le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un tel titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0405795 et 0405796 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 juillet 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français. Article 2 : La décision du 29 avril 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour administrative d'appel de Versailles est rejeté. N°06VE02155 2

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