CETATEXT000018744308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/04/2008, 06VE02168, Inédit au recueil Lebon 2008-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02168 5ème chambre excès de pouvoir C M. BLIN Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 25 septembre 2006 au greffe de la cour, formé par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303332 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 15 novembre 2002 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a refusé de délivrer une autorisation de travail à M. X et la décision en date du 25 avril 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le directeur départemental avait entaché sa décision d'une erreur de droit et que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en application des dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail, il appartenait à l'autorité compétente de décider de faire droit ou non à la demande compte tenu de critères dont la liste, introduite par l'adverbe « notamment », n'est pas exhaustive ; que les études effectuées par M. X ne présentaient aucun lien avec le poste proposé par la société Mc Donald's Montmartre Express ; que le premier motif retenu suffit à justifier un refus d'autorisation de travail ; que dans la zone d'emploi de Paris, il a été recensé à la date de la décision attaquée pour la profession d'assistant de direction, 2 661 demandeurs d'emploi pour 395 offres ; que la circonstance qu'il occupait déjà à temps partiel un poste d'assistant de direction dans cet établissement est sans influence sur la légalité de la décision ; que M. X n'établit pas que le poste proposé exigerait une qualification spécifique dont il disposerait ; que le montant de la rémunération proposée ne fait que confirmer cette absence de spécificité ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, a présenté le 23 septembre 2002 une demande d'autorisation de travail pour un poste d'assistant de direction au sein de la société Mc Donald's Montmartre Express ; que cette demande a été rejetée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris le 15 novembre 2002 ; que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a, par une décision du 25 avril 2003, rejeté le recours hiérarchique présenté par M. X contre cette décision ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux décisions ; Sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris du 15 novembre 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « (…) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail: « Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code alors applicable : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
- La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
- Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
- Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
- Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger. (…) » ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article R 341-4 précité que pour accorder ou refuser un titre de travail, l'autorité administrative compétente peut prendre en considération des éléments d'appréciation autres que ceux qu'il énumère ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a refusé le 15 novembre 2002 de délivrer une autorisation provisoire de travail à M. X au motif que ses études et ses diplômes ne présentaient aucun lien avec le poste demandé, soit celui d'assistant de direction dans un établissement de restauration rapide ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, l'adéquation entre les diplômes et les caractéristiques de l'emploi auquel le demandeur postule est au nombre des éléments d'appréciation susceptibles d'être retenus par l'administration pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation de travail ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ladite décision, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que celle-ci serait entachée d'une erreur de droit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est titulaire d'un diplôme délivré par l'Ecole nationale d'administration d'Alger et d'une maîtrise en sciences politiques obtenue à l'université Paris VIII ; que, compte tenu du niveau élevé de cette formation générale, complétée par l'expérience professionnelle de l'intéressé dans le secteur concerné, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que M. X n'aurait pas acquis les connaissances requises pour exercer les fonctions de directeur adjoint d'un établissement parisien d'une grande société de restauration rapide ; que, dans ces conditions, en estimant que les études effectuées par M. X ne présentaient aucun lien avec l'emploi pour lequel il a sollicité une autorisation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 15 novembre 2002 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a refusé de délivrer à M. X une autorisation de travail ; Sur la légalité de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 15 avril 2003 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la zone d'emploi de Paris et pour la profession que M. X souhaitait exercer, 2 661 demandes d'emploi avaient été déposées pour seulement 395 offres d'emploi ; que la circonstance que M. X occupait déjà l'emploi sollicité n'est pas au nombre des motifs explicitement énoncés à l'article R. 341-4 précité du code du travail ; qu'en supposant, eu égard au caractère non exhaustif de la liste des motifs énumérés à cet article, qu'un tel motif soit de nature à justifier légalement la délivrance d'une autorisation de travail, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a pu légalement opposer à M. X la situation de l'emploi dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer sa profession ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler la décision du 15 avril 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que, compte tenu de la circonstance que M. X occupait déjà, à temps partiel, un poste d'assistant de direction dans l'établissement de restauration rapide concerné et malgré le déséquilibre entre les offres et les demandes pour le type d'emploi sollicité, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance de l'autorisation sollicitée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet d'évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de cette décision ; Considérant qu'eu égard à la situation de l'emploi décrite ci-dessus pour le poste et la zone géographique concernés, la circonstance que l'emploi d'assistant de direction dans un établissement d'une grande société de restauration rapide correspondrait à la formation initiale de M. X, que cet emploi élargirait le champ de ses connaissances et que celui-ci lui permettrait de participer pleinement au développement économique de la France ne suffit pas à établir qu'en refusant l'autorisation sollicitée, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 15 avril 2003 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0303332 en date du 7 juillet 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 25 avril 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. X. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dirigées contre la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 25 avril 2003 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté. 06VE02168 2