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06VE02182

CETATEXT000018744309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/04/2008, 06VE02182, Inédit au recueil Lebon 2008-04-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02182 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE LEVY Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant chez M. Boulafred X ..., par Me Levy, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501253 en date du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2004, confirmée sur recours gracieux le 14 décembre 2004, par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient qu'entré en France le 1er juin 1988, il réside sur le territoire depuis plus de 18 ans ; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet de l'Essonne ne lui a pas délivré de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ; Considérant que M. X, qui a utilisé des cartes de résident falsifiées au titre de la période du 17 septembre 1987 au 17 septembre 2007 et qui produit des documents dont l'authenticité est douteuse, n'établit pas qu'à la date des décisions en litige, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, ses conclusions tendant à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE02182 2

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