CETATEXT000018744314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/04/2008, 07VE00058, Inédit au recueil Lebon 2008-04-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00058 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE RIONDET Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Riondet, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401957 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient qu'il a épousé une ressortissante française le 1er août 2001, puis est entré en France le 3 avril 2002 ; que son épouse a quitté le domicile conjugal à la suite d'une ordonnance de non conciliation rendue le 2 avril 2003 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny ; que la communauté de vie ayant cessé du fait de son épouse, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1º) A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, a épousé une ressortissante française le 1er août 2001 puis est entré en France le 3 avril 2002 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les époux avait cessé, une procédure de divorce ayant été engagée à l'initiative de son épouse ; qu'ainsi, en se fondant sur l'absence de communauté de vie pour rejeter la demande de carte de résident présentée par M. X, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions précitées du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00058 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.