CETATEXT000018744317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 08/04/2008, 07VE00199, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00199 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOUKHELIFA M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yahya X, demeurant chez Mme Marième Y, ..., par Me Boukhelifa ; M. Yahya X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602666 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de le convoquer et de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que le jugement attaqué a conclu à tort à l'irrecevabilité de sa demande au motif de l'inobservation par lui de la règle de comparution personnelle prévue à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 alors applicable ; qu'en application des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'était pas fondé à lui refuser un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il apporte des pièces suffisamment probantes pour établir sa présence continue et habituelle sur le territoire pendant plus de 10 ans ; que la durée de sa présence, son intégration et l'absence d'atteinte à l'ordre public sont autant d'éléments permettant de considérer que le refus de titre attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il résulte de ces éléments que le refus de titre du préfet des Hauts-de-Seine méconnaît tant les dispositions de l'article L. 313-11 3° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret du 30 juin 1946, modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors applicable : «Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.»; qu'il résulte de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour que M. X lui a adressé par voie postale le 19 mai 2005 est justifiée par l'absence de comparution personnelle de l'intéressé ; qu'en conséquence, et conformément aux dispositions précitées du décret du 30 juin 1946 modifié, M. X ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur le 3 octobre 2005 dirigé contre cette décision, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions implicites ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que celles-ci méconnaîtraient des dispositions du 3° de l'article L. 513-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Considérant toutefois qu'en refusant de délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine et le ministre ont implicitement refusé de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X, né en 1955, déclare être entré en France en 1995 à l'âge de 40 ans, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être privé de toute attache familiale au Maroc où il a vécu l'essentiel de son existence ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions de séjour du requérant en France dont la permanence et la stabilité ne sont pas établies, les décisions implicites de refus opposées au requérant n'ont pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, en conséquence, être rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée 2 N°07VE00199
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.