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07VE00598

CETATEXT000018744319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2008, 07VE00598, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00598 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT BOUKHELIFA M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 en télécopie et le 3 avril 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fazia X demeurant ... par Me Boukhelifa ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0603195 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ; Elle soutient que la décision du 21 février 2006 a été prise par une autorité incompétente ; que les premiers juges n'ont pas indiqué dans leur jugement sur quel montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ils se fondaient pour considérer que ses ressources étaient insuffisantes ; que les premiers juges ont omis d'indiquer sur quel montant de salaire ils ont fondé leur calcul dès lors qu'il faut prendre en considération la valeur du salaire minimum en vigueur au 28 juin 2003 et celui en vigueur au 1er juillet 2004 ; que le seul fait de travailler sous contrat à durée déterminée ne suffit pas pour pouvoir considérer que la condition de stabilité des ressources n'est pas remplie ; que la moyenne de son revenu mensuel durant les douze derniers mois s'élève à 897,88 euros net ; que le préfet a chiffré à tort le montant de ses ressources durant les douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande à une moyenne mensuelle de 845 euros ; qu'un solde de tout compte s'élevant à un montant de 2 759,07 euros doit être pris en compte ; que la décision de refus de regroupement familial en faveur de son mari qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet, qui n'a pas compétence liée pour refuser le regroupement familial, peut assouplir la rigueur de la règle exigeant que les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance dès lors qu'elle est résidente régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans, mère d'un enfant né en France et locataire d'un logement répondant aux normes ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2003-564 du 27 juin 2003 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; Vu le décret n° 2004-633 du 1er juillet 2004 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les conjoints et les enfants mineurs peuvent s'établir en France ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent, à cet égard, des règles fixées par l'accord précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) » ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans, a demandé le 28 février 2005, le bénéfice du regroupement familial au profit de son mari qu'elle a épousé le 14 février 2004 en France ; que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de cette mesure par une décision en date du 21 février 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a perçu au cours des douze mois précédant la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, le 28 février 2005, d'une part, un revenu mensuel net de 859,33 euros au cours de la période du 1er mars 2004 au 30 juin 2004, correspondant, cotisations sociales, contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale déduites, à un salaire mensuel brut de 1 090,51 euros égal au produit de 151,67 heurs de travail au taux de 7,19 euros de l'heure conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2003-564 du 27 juin 2003 portant relèvement du salaire minimum de croissance, d'autre part, un revenu mensuel net de 909,52 euros au cours de la période du 1er juillet 2004 au 28 février 2005, correspondant, cotisations sociales, contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale déduites, à un salaire mensuel brut de 1 154,21 euros correspondant au produit des 151,67 heures de travail au taux de 7,61 euros de l'heure conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2004-633 du 1er juillet 2004 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; qu'ainsi, Mme X, qui disposait d'un revenu équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance, pouvait être regardée comme disposant de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que, par suite, la décision du 21 février 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de Mme X est entachée d'illégalité et a méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2006 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 21 février 2006 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. 07VE00598 2

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