CETATEXT000018744320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2008, 07VE00619, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00619 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT PEREZ M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Fathi X, demeurant ..., par Me Perez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600481 en date du 19 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; Il soutient qu'il est entré en France le 13 août 1992 avec un visa et qu'il y séjourne de manière ininterrompue depuis plus de dix ans ; qu'il est complètement intégré à la communauté française dont il parle la langue ; qu'il n'a jamais enfreint les lois françaises ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur ; - les observations de Me Perez ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé: d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant que par une décision du 22 novembre 2005, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. X, ressortissant tunisien, une carte de séjour temporaire au motif que pour attester sa présence habituelle en France pendant les années 1993 à 2000, l'intéressé n'avait présenté que des documents frauduleux ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a produit un faux relevé de carrière de la caisse nationale d'assurance vieillesse pour les années 1993 à 2002 alors que le requérant n'est connu de cet organisme que depuis 2001 ; que les contrats et certificats de travail et les bulletins de paye produits au titre des années 1993 à 2001 mentionnant le même faux numéro de sécurité sociale que sur le relevé de carrière falsifié ne présentent aucune garantie d'authenticité et ne peuvent attester de la présence en France de M. X pendant les années 1993 à 2000 ; que l'entrée en France puis la présence de M. X pendant cette période ne sont par ailleurs attestées par aucun autre document, hormis un avis d'imposition au titre de l'année 2000, ne mentionnant la perception d'aucun revenu ; qu'ainsi l'intéressé n'apportant pas la preuve qu'au 22 novembre 2005, date de la décision contestée, il aurait résidé en France depuis plus de dix ans, il ne peut prétendre se voir délivrer de plein droit une carte de séjour en application de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, ne saurait se borner à soutenir qu'il est bien intégré, parle le français et n'aurait pas porté atteinte à l'ordre public pour démontrer que le préfet de l'Essonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00619 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.