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07VE00623

CETATEXT000018744321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2008, 07VE00623, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00623 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT RICARD M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Boubacary X, demeurant chez M. Boulaye X ..., par Me Ricard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409893 en date du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Ricard, qui déclare en ce cas renoncer à l'aide de l'Etat, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas l'ensemble des textes applicables au litige, ne comporte pas sur sa minute la signature du président, du conseiller rapporteur et du greffier et en ce qu'il est insuffisamment motivé en se bornant pour écarter le moyen tiré du droit au respect de la vie privée et familiale à relever l'âge et la situation de célibataire sans charge de famille du requérant ; que l'intéressé vit avec ses parents et ses frères et soeurs en situation régulière ou disposant de la nationalité française ; que ses attaches familiales sont en France ; que le préfet et le tribunal administratif ont méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Vu la décision en date du 19 janvier 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles a décidé d'accorder l'aide juridictionnelle totale à M. X ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur ; - les observations de Me Ricard ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué vise les textes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du code de justice administrative dont il est fait application ; qu'en tout état de cause l'omission de visa d'un texte appliqué n'est pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué ; qu'en deuxième lieu, le moyen selon lequel la minute du jugement ne serait pas signée par le président, le conseiller rapporteur et le greffier manque en fait ; qu'en troisième lieu, si pour rejeter le moyen tiré du droit au respect de la vie privée et familiale, le tribunal a relevé l'age de 28 ans de l'intéressé à la date de la décision attaquée et sa situation de célibataire sans charge de famille, le jugement mentionne également la présence en France alléguée par le requérant de sa famille en situation régulière ou disposant de la nationalité française ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué qui est suffisamment motivé est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ; Considérant que M. Boubacary X, ressortissant malien né en 1976, indique être entré en France en 2000 pour rejoindre sa famille ; que toutefois si l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille et est entré en France à l'age adulte, fait valoir qu'il réside avec ses parents, titulaires de cartes de résidents, et avec ses frères et soeurs ayant la nationalité française, il n'établit pas les liens de parenté allégués en produisant un extrait de naissance, un livret de famille et des pièces d'identité comportant un patronyme « Sambake », et un prénom « Boubacar », approchants mais différents ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que les mentions figurant sur le passeport du requérant, relatives à ses date et lieu de naissance ne coïncident pas avec les documents d'état civil produits et que l'adresse mentionnée en 2003 à la date de délivrance du passeport ne correspond pas à celle de ses parents supposés, ressortant à la même date de leurs cartes de résidents et à laquelle M. X s'est domicilié lors de sa demande de titre de séjour ; que dès lors, eu égard tant à la durée et aux conditions de séjour en France qu'à la situation personnelle du requérant, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour ; Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour ne peuvent être que rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00623 2

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